Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2314150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 24 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle justifie bien d’un intérêt légitime à changer de patronyme dès lors qu’elle a été abandonnée par son père et qu’elle a été élevée par son beau-père dont elle souhaite prendre le nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme A est irrecevable dès lors que la demande de changement de nom présentée devant le ministre est irrecevable, le dossier de demande de changement de nom étant incomplet ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour rejeter la demande de changement de nom de Mme A dès lors que cette dernière n’avait pas produit, au jour de la décision contestée, l’ensemble des pièces requises par l’article 2 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel de la République française le 21 mars 2020, Mme B A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer son patronyme en « Koubaka ». Par une décision en date du 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () Le changement de nom est autorisé par décret ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : / 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; / () 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 () ".
3. Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mme A, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l’article 61 du code civil et qu’elle était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces requises par l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 précédemment cité, à savoir l’original de la copie intégrale de son acte de naissance ainsi qu’un exemplaire de la publication de sa demande dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où elle réside.
4. En l’espèce, Mme A ne conteste nullement qu’elle n’avait pas produit lesdites pièces. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par une requête publiée au Journal officiel de la République française du 3 mai 2023, ressaisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande de changement de nom, cette démarche constitue une nouvelle demande et est, par suite, sans incidence sur celle ayant fait l’objet d’une publication en mars 2020 et, par conséquent, sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’est borné à constater l’absence de documents requis en vertu de l’article 2 du décret du 20 janvier 1994, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de changement de nom de la requérante publiée en mars 2020 et s’il a opposé d’autres motifs de refus, ceux-ci doivent être regardés comme superfétatoires et ne pouvant être utilement contestés. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 61 du code civil est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314150/4-
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