Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 29 oct. 2024, n° 2402958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision contestée ne lui a été notifiée que le 17 septembre 2024 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d’examen individuel de la situation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— les nom, prénom et qualité de l’arrêté ne sont pas présentés en caractères lisibles ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement après le rejet de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la relation entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 10 février 1990, déclare être entrée en France le 5 avril 2023, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 19 avril 2024. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 26 juin 2024 dont Mme D demande l’annulation, le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C A, directeur des migrations et de l’intégration, auquel le préfet de Seine-Maritime a délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. L’arrêté contesté comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ainsi, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-Maritime, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme D par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Enfin, si l’intéressée justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, elle ne justifie pas l’avoir déposée antérieurement à la décision contestée et ne démontre pas, par suite, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme D soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle aurait en France des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité telles que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme D soutient qu’en cas de retour au Cameroun, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Tigoki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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