Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charef, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Charef, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que le tous les éléments concernant sa situation personnelle et indiqués lors de son audition n’ont pas été pris en compte dans l’arrêté attaqué, qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français attaquée indique que M. A… est de nationalité tunisienne, est né le 23 septembre 2002 et qu’il a été interpellé le 17 janvier 2026 par les services de la police nationale de Toulon. Il ne mentionne toutefois pas sa date d’entrée en France, la durée de son séjour ou sa situation personnelle alors qu’il réside avec sa compagne, ressortissante française, depuis 3 ans et que cet élément est bien indiqué dans le procès-verbal d’audition. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 janvier 2026 doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu’il n’octroie aucun délai de départ volontaire, qu’il fixe le pays de destination et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… est assisté par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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