Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2306637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de carte de résident, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, un titre de séjour « vie privée et familiale », et, en toute hypothèse et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Moselle n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet de la Moselle a méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par ce texte ;
— le préfet de la Moselle a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas déposé un dossier complet et ne s’est donc pas vu opposer une décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant angolais né en 1979, est entré en France en 2012. Il a bénéficié de titres de séjour depuis 2014 et s’est vu en dernier lieu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mars 2017 au 12 mars 2021. Par un courrier du
30 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident valable 10 ans et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier
du 2 novembre 2022, le préfet de la Moselle a demandé des pièces complémentaires. Estimant que ses demandes avaient fait l’objet de décisions implicites de rejet, M. B demande leur annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
2. Le préfet de la Moselle soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que M. B n’a pas répondu à sa demande, en date du 2 novembre 2022, de pièces complémentaires, de sorte qu’aucune décision susceptible de recours n’a pu naître du fait du silence gardé sur les demandes formulées dans le courrier du 30 septembre 2022.
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier du 2 novembre 2022 que le préfet de la Moselle a demandé à M. B des justificatifs du séjour régulier en France des membres de sa famille, des justificatifs de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France, et des photographies d’identité récentes. Dans ses écritures en défense, le préfet indique que M. B a fourni les photographies, mais non les justificatifs concernant ses liens familiaux. De son côté, M. B n’établit pas avoir fourni ces justificatifs.
5. L’arrêté annexé à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile liste les pièces justificatives à fournir par l’étranger selon le titre de séjour sollicité. Or, si la rubrique 37 de cet arrêté, relative aux pièces à fournir en cas de demande de titre sur le fondement de l’article L. 423-23, exige les justificatifs mentionnés au point précédent, la rubrique 58 du même arrêté, relative aux pièces à fournir en cas de demande de la carte de résident prévue par l’article L. 426-17, ne les exige pas.
6. Il en résulte que la demande de titre de séjour présentée dans le courrier du
30 septembre 2022 était complète en ce qui concerne la demande de carte de résident présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le silence gardé par le préfet de la Moselle a fait naître une décision implicite de rejet. En revanche, la demande était incomplète en ce qui concerne la demande de titre de séjour présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et sur laquelle le silence du préfet n’a fait naître aucune décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit être accueillie dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident :
7. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans. /
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. /
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, à compter de 2014, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 12 mars 2021, ainsi qu’il a été dit au point 1. Il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2019 en qualité d’agent de montage, avec un salaire d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Il justifie enfin de ses droits à l’assurance maladie au titre de l’année 2022-2023. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contraire, il ressort des pièces du dossier que M. B remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision, annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le moyen d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle, sauf changement de circonstances dans la situation de l’intéressé, de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Gharzouli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à
M. B une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’une carte de résident « longue durée » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Gharzouli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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