Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2537026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 17 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-il ne représente pas de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Djossou, avocat commis d’office, représentant M. C… qui a refusé de se présenter à l’audience, qui renonce aux conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1980, a fait l’objet le 17 décembre 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent en outre que l’intéressé ne peut présenter de documents de voyage ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement pour vol par les services de police le 16 décembre 2025, s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 27 janvier 2023, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré sur le territoire français en 2006 sans en apporter la preuve. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, M. C… n’apporte en aucune manière la preuve d’une vie privée et familiale en France et se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6 En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, son comportement en raison d’un vol constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. M. C… soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans les points 3 à 6, qui sont écartés. L’obligation de quitter le territoire n’est par suite pas entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. M. C… soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans les points 3 à 6, qui sont écartés. Le refus de délai de départ volontaire n’est par suite pas entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office serait entaché d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire au requérant, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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