Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui permettre de déposer valablement son recours hiérarchique sans que lui soit opposée l’expiration du délai de recours « normal », compte tenu des dysfonctionnements du service de l’Administration numérique pour les étrangers en France, à défaut de lui permettre de présenter son recours hiérarchique par voie postale ou de procéder au déblocage de son accès à l’Administration numérique pour les étrangers en France, dans un délai déterminé par la juridiction, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le blocage de son compte sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France fait obstacle au dépôt de son recours hiérarchique ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à lui permettre d’exercer les voies de recours et d’accéder de façon effective au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1995 à Oujda (Maroc), a, selon ses dires, déposé une demande de naturalisation sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 13 octobre 2023. Selon la requérante, sa demande a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne par décision du 21 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner différentes mesures destinées à lui permettre de former un recours hiérarchique contre cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l’autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée (…) ». L’article L. 411-2 du même code précise que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Enfin, l’article L. 411-7 du même code dispose que : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que si Mme B… fait valoir qu’elle a demandé sa naturalisation le 13 octobre 2023 et que sa demande de naturalisation a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 21 novembre 2025, la requête produite par son conseil ne comporte aucune pièce susceptible de corroborer ses dires. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir que les mesures demandées visent à lui permettre d’exercer les voies de recours et d’accéder de façon effective au service public, elle n’établit pas, par les arguments qu’elle avance, tant la réalité que le bien-fondé de ses allégations.
Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant manifestement pas satisfaites, la requête de Mme B… pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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