Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 6 mars 2024, n° 2402847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, M. A… se disant Jilani B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de prendre toute mesure utile afin de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille ;
les observations de Me Pierre, représentant M. B…, présent, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, faisant valoir que : ne sont conservés que les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire, les autres moyens invoqués dans la requête introductive d’instance étant abandonnés ; la mesure d’éloignement s’appuie sur un double fondement ; d’abord, s’agissant de l’entrée irrégulière et de l’absence de demande de titre de séjour, l’intéressé a seulement attendu que sa situation professionnelle et familiale soit suffisamment établie et notamment que son projet de mariage se concrétise ; ensuite, s’agissant de la menace à l’ordre public, le préfet ne s’appuie que sur des mentions au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol, de recel de vol et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; l’intéressé conteste ces faits, pour lesquels il a été il est vrai placé en garde à vue mais ensuite systématiquement relâché ; il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juillet 2022 mais jamais de poursuites pénales ; le délai pour produire des pièces devant la juridiction a été trop court ; l’intéressé travaille de manière intermittente comme mécanicien dans des garages et parfois directement chez des particuliers ; il entretient une relation avec sa compagne depuis deux ans et demi à Bobigny ; après avoir vécu un an et demi dans un studio, ils ont dû quitter leur logement pour s’installer à Drancy au domicile de la mère de la compagne ; il y vit moins régulièrement mais verse une attestation d’hébergement de la mère de sa compagne ; ils ont tous les deux un projet d’union maritale ; s’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fondée sur la menace à l’ordre public mais aussi sur l’absence de garanties de représentation et sur le risque de fuite, l’intéressé n’a jamais été informé qu’il allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et s’est borné à répondre à une question relative au pays vers lequel il souhaiterait être renvoyé ; par ailleurs, il justifie d’une adresse stable ;
les observations de M. B…, qui indique travailler, avoir envie de s’installer en France et préparer un dossier pour le mariage avec sa compagne ; il précise que lorsqu’il ne dort pas au domicile de la mère de sa compagne avec cette dernière, il habite chez un ami.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B…, ressortissant tunisien né le 16 mai 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
L’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté en litige, pour décider de prononcer à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, ne s’est pas fondé sur ces dispositions mais uniquement sur celles du 1° du même article. Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé, dirigé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, est donc inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Si le requérant soutient travailler en tant que mécanicien de manière intermittente et être en couple avec une ressortissante française, il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse au dossier, la réalité de son insertion professionnelle ni d’une communauté de vie ancienne et stable avec sa compagne, l’intéressé ayant au demeurant déclaré aux services de police le 27 février 2024 ne plus vivre habituellement avec elle. Le requérant a par ailleurs été interpelé, peu de temps avant l’édiction de l’arrêté en litige, pour des faits de viol sur sa concubine, sur lesquels le requérant n’a pas apporté d’explications circonstanciées. Il est en outre mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien issu d’un vol, vol aggravé, rébellion et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, faits que le requérant se borne à contester en précisant qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Il ne justifie pas d’autres attaches familiales en France alors que sa mère réside toujours, selon ses déclarations, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté les deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 19 juin 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 15 juillet 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine, versées au dossier. Par ailleurs, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d’une résidence effective et permanente en France en se bornant à verser une attestation d’hébergement à Drancy, non accompagnée d’un quelconque justificatif de domicile de l’hébergeant. Pour ces motifs retenus dans l’arrêté, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas sérieusement les faits pour lesquels il a été mis en cause, énumérés au point 8, retenus par l’autorité administrative pour estimer qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées au point 9, refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur ces motifs et non sur celui tenant à ce que l’intéressé a déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées au point 9 doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige vise, en droit, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, en fait, que l’intéressé séjourne en France depuis presque cinq ans, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision d’interdiction de retour satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait, en édictant à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour d’une durée de trois ans, insuffisamment examiné sa situation personnelle.
En troisième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas de sa durée de présence alléguée sur le territoire français, ni d’attaches familiales fortes en France, et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Pour ces motifs, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas sérieusement les faits pour lesquels il a été mis en cause, énumérés au point 8, retenus par l’autorité administrative pour estimer qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, le préfet, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée sur une échelle de cinq, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ainsi que sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A… se disant B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… se disant B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Jilani B…, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le magistrat désigné,
L. Breuille La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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