Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2306734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 16 janvier 2024, la société anonyme (SA) Société Etudes Systèmes Information (SESIN), représentée par Me Di Cesare, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes, ainsi que de rétablir un crédit d’impôt recherche qu’elle estime détenir au titre de l’année 2017 et d’ordonner son remboursement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses engagées dans le cadre des projets Hadagio, Seetfel, Poséidon et Plein Texte entre 2015 et 2017 sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 28 août 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA SESIN ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Di Cesare, représentant la société SESIN.
Considérant ce qui suit :
1. La SA SESIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur ses déclarations de crédit impôt recherche déposées au titre des années 2015 à 2017. L’administration a considéré qu’une partie des dépenses engagées dans le cadre des projets Hadagio, Steefel, Poséidon et « Full text », n’étaient pas éligibles au crédit impôt recherche. En conséquence, elle a assujetti la SA SESIN à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et a remis en cause un crédit d’impôt recherche déclaré par la société SESIN au titre de l’année 2017. La SA SESIN demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, ainsi que de rétablir le crédit d’impôt qu’elle estime détenir au titre de l’année 2017 et d’en ordonner le remboursement.
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer ».
Sur la méthodologie commune à tous les projets :
3. La mise en œuvre de la méthodologie dite « en double diamant », théorisée par la société SESIN, alternant les phases de conception et d’application, relève davantage de la gestion d’un projet en vue de commercialiser un produit, que d’une méthode scientifique rigoureuse. Par suite, la requérante n’établit avoir mené les quatre projets dans une démarche systématique.
Sur le projet Hadagio :
4. L’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées au cours de l’année 2017 dans le cadre du projet Hadagio. Ce projet visait à concevoir un système de télédétection en vue du maintien à domicile des personnes âgées ou atteintes d’une ou plusieurs maladies de longue durée. Il résulte de l’instruction que les travaux menés en 2017 ont consisté essentiellement à tester deux versions d’un portail informatiques auprès des publics cibles, à savoir deux groupes de quelques personnes.
5. La requérante ne démontre pas avoir identifié une incertitude scientifique ou technique que ces travaux menés en 2017 viseraient à lever, la simple incertitude quant à l’acceptabilité du projet par les patients et la faisabilité concrète du programme ne pouvant constituer un verrou technique ou scientifique. En outre, la société ne démontre pas avoir cherché à générer des connaissances nouvelles transférables. Enfin, elle ne démontre pas non plus l’utilisation alléguée par des acteurs tiers, des connaissances qui auraient été générées par le projet Hadagio. Dans ces conditions, la société SESIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet Hadagio en 2017.
Sur le projet Seetfel :
6. L’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées au cours de l’année 2015 dans le cadre du projet Seetfel, qui avait pour objet de tracer les palettes de fruit et légumes dans le cadre d’échanges transméditerranéens. La société indique avoir été confrontée à une problématique de traitement d’un grand nombre de données qui arrivaient sur le serveur dans des temps très courts, et à un manque de puissance de traitement des serveurs. Toutefois, ces problématiques d’ingénierie ne peuvent être regardées comme des verrous techniques et scientifiques. De plus, si la requérante explique avoir conçu et développé une interface de programmation d’application (API) pour transposer les applications EDIFACT en applications EDI structurée respectant la norme UN/CEFACT, là encore, cette solution apportée est le fruit d’une démarche d’ingénierie, non d’une démarche systématique de recherche scientifique. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait cherché, dans le cadre de ce projet, à générer des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, la société SESIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet Seetfel en 2015.
Sur le projet Poséidon :
7. L’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées au cours de l’année 2016 dans le cadre du projet Poséidon. L’expert mandaté par la requérante indique qu’il s’agit d’un « générateur d’applications basé sur une bibliothèque de fonctions pour gérer des documents, des données et des processus » et que la société SESIN n’a déclaré comme dépenses éligibles au crédit impôt recherche, les seules dépenses engagées pour la conversion des formats EDI et EDIFACT dans Poséidon pour le projet Seetfel et le réseau sémantique avec langage pivot dans la recherche Full Text.
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a cherché à répartir les données médicales et non médicales sur plusieurs serveurs dans une architecture Full Web et à assurer une interopérabilité avec d’autres logiciels médicaux, son projet visant à collaborer avec d’autres applications via un langage permettant de traduire le contexte de chaque personne et ses données médicales. Toutefois, ces problématiques ne peuvent être regardées comme des verrous technologiques et scientifiques. Ainsi, le développement de l’outil Poséidon relève d’une démarche d’ingénierie et non pas de recherche scientifique visant à générer des connaissances nouvelles et transférables. Dans ces conditions, la société SESIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet Poséidon en 2016.
Sur le projet Full Text :
9. L’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées au cours des années 2016 et 2017 dans le cadre du projet Full Text. Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont eu pour objet d’élaborer et de développer un assistant virtuel aux personnes âgées et malades, d’appréhender les techniques de compréhension du langage naturel et de classement automatique des questions posées. Toutefois, cette problématique et la solution apportée révèlent une démarche d’ingénierie et non pas une démarche de recherche scientifique. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait, en amont, à l’issue de son état de l’art, identifié un verrou technique ou scientifique à lever et poursuivi une démarche systématique de recherche pour générer des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, la société SESIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet Full Text en 2016 et 2017.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SESIN doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SESIN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA SESIN et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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