Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2211729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l’intéressé est durablement établi à l’étranger et ne justifie pas de liens particuliers avec la France.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il est durablement établi à Monaco, où il a toujours vécu, et qu’il ne justifie pas de projet d’installation à court terme en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né à Monaco, y a toujours résidé, ainsi que ses parents et son frère. Il est en outre constant que le requérant ne nourrissait à la date d’édiction de la décision attaquée aucun projet d’installation en France à plus ou moins brève échéance. A cet égard le bail qu’il a conclu pour la location d’un bien à Nice et la facture d’électricité qu’il joint à son recours, qui font état d’une occupation postérieure à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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