Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou toute autre mention, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT et 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le droit d’être entendu, tel qu’il est prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le droit d’être entendu, tel qu’il est prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête, dès lors que M. B a volontairement exécuté son obligation de quitter le territoire français et qu’il est désormais rentré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 5 avril 2025 au 4 avril 2026.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 octobre 1986, est entré une première fois en France le 31 mars 2016, muni d’un visa long séjour valable du 31 mars 2016 au 29 juin 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Suite à une demande de changement de statut pour une délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié », le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 27 septembre 2019. Il a sollicité, le 17 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-143, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’accord franco-marocain dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle et au parcours sur le territoire français de M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, M. B n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes le concernant avant que ne soit pris l’arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
7. M. B se prévaut des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, sans que lui soit opposable la condition liée à la présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, si le requérant est entré régulièrement en France le 31 mars 2016, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait conclu un nouveau contrat de travail saisonnier ou obtenu une nouvelle autorisation de travail à la date de sa dernière entrée sur le territoire, en septembre 2017. Dans ces conditions, et alors même qu’il était muni de sa carte de séjour mention « travailleur saisonnier » et qu’il avait sollicité une demande de changement de statut, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il est entré pour la dernière fois de manière irrégulière sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
9. En l’espèce, à supposer même que M. B réside sur le territoire français de manière régulière depuis septembre 2017, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire dès lors qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 31 ans et où il n’est pas contesté que ses parents résident toujours. En outre, bien que l’intéressé soit marié avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2023 et qu’il apporte de nombreuses pièces faisant état de leur vie commune, il n’est toutefois fait aucun obstacle à ce qu’il sollicite un titre de séjour en qualité de conjoint de française après une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé semble s’être de lui-même conformé à cette obligation, dès lors qu’il est désormais titulaire d’un visa long séjour en qualité de conjoint de française, valable du 5 avril 2025 au 4 avril 2026. Enfin, l’intéressé ne démontre pas une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français, par la seule production d’une promesse d’embauche du 3 février 2025 en qualité d’aide plombier et électricien et de nombreuses attestations de proches qui sont toutes postérieures à la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. En l’espèce, M. B se prévaut de son intégration en France. Toutefois, une telle circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B n’est pas fondé à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ou qu’elle aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer présentée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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