Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2408316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. C D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident d’une durée de dix ans, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour d’une durée de validité d’un an est entaché d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’elle indique, il verse une pension alimentaire à la mère de son enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la fraude ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir général de régularisation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’un vice de procédure, la préfète n’ayant pas procédé à une vérification préalable de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à un titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 16 h 30.
Un mémoire, enregistré le 18 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les observations de M. D, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bosnien né le 23 mai 1987, est entré en France le 4 novembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2016 au 29 octobre 2017, renouvelée jusqu’au 4 juin 2019. Le 21 octobre 2019, il a sollicité un titre de séjour en qualité de père d’enfant français, en application des dispositions alors applicables du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-7 du même code. Le 11 juin 2021, il a en outre demandé la délivrance d’une carte de résident, en application de l’article L. 423-10 de ce code. Par jugement n° 2110287 du 26 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née sur la demande de titre de séjour d’une durée de validité de dix ans et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande. Par des décisions du 26 juillet 2024 dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour tant d’une durée de validité d’un an que d’une durée de validité de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’acte attaqué a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance sur tentative de conciliation du 24 avril 2018 a constaté l’exercice en commun avec la mère de l’autorité parentale sur l’enfant de M. D, a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et, après avoir rappelé que le requérant voit sa fille à la journée le samedi, a établi un droit de visite chaque samedi puis, à compter du mois d’août 2018, un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par cette ordonnance, le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire mise à la charge du requérant au montant de 120 euros, à verser le 5 de chaque mois à la mère de l’enfant. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire a décidé des mêmes modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence habituelle de l’enfant et de droit de visite et d’hébergement du père, à l’exception de la période des vacances estivales pendant laquelle ce droit a été adapté aux périodes de congés du requérant, sur demande de ce dernier. Ce jugement a par ailleurs maintenu le montant de la pension alimentaire mensuelle à la charge de M. D au montant de 120 euros. Pour justifier du versement mensuel de cette somme à la mère de son enfant, le requérant a communiqué à la préfète du Rhône des bordereaux de remise de chèques ainsi qu’une attestation de l’établissement bancaire la Caisse d’Epargne du 6 octobre 2022, indiquant qu’ont bien été opérés des paiements mensuels de 120 euros par chèques au profit de la mère depuis le mois de mai 2018. La préfète ne justifie pas du caractère frauduleux de cette attestation qu’elle oppose dans sa décision, alors que le requérant explique, sans être contredit, que cet établissement bancaire a informé les services de la préfecture de l’absence de trace de compte bancaire à son nom dans les systèmes informatiques, par la circonstance que cet établissement est celui abritant les comptes de la mère. En outre, si les bordereaux de remise de chèques produits sont, comme l’a opposé la préfète dans la décision attaquée, en eux-mêmes dépourvus de force probante, le requérant verse au débat les relevés bancaires du compte-chèques qu’il détient dans l’établissement bancaire BNP Paribas permettant d’établir le débit d’un chèque de 120 euros chaque début de mois sur la période courant du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2024. Dans ces conditions, M. D justifie du paiement régulier, depuis près de quatre années, de la pension alimentaire due à la mère de son enfant. Il en résulte que la préfète, en opposant le caractère frauduleux des documents bancaires transmis par le requérant et l’absence de preuve du paiement d’une contribution de M. D à l’entretien de son enfant, a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
5. Par ailleurs, il ressort tant de l’ordonnance de tentative de conciliation et du jugement du tribunal judiciaire, qui rappellent que M. D exerçait son droit de visite chaque samedi avant que la justice ne soit saisie et retranscrivent notamment la volonté du requérant, par ses demandes, d’exercer son droit de visite et d’hébergement, que des autres pièces du dossier, notamment des mains courantes par lesquelles l’intéressé autorise la mère à quitter le territoire avec sa fille et, réciproquement, la mère l’autorise à quitter le territoire avec sa fille pour les vacances estivales, que le requérant justifie entretenir des relations effectives et suivies avec son enfant depuis sa séparation d’avec la mère. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
6. En revanche, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de française, a bénéficié d’une carte de séjour valable du 30 octobre 2016 au 29 octobre 2017 en qualité de conjoint de Française portant la mention « vie privée et familiale », puis d’une carte de séjour portant la même mention valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2019 en cette même qualité. Ainsi, il n’a été titulaire ni de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 durant au moins trois ans, ni d’une carte de séjour pluriannuelle. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident de dix ans prévues par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour d’une durée de validité d’un an est entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est fondé.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ et le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant un délai de départ et le pays de destination, est fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’annulation du refus de titre de séjour d’une durée d’un an contesté implique seulement, eu égard à son motif et après examen de l’ensemble des moyens, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, délivre à M. D un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an à M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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