Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2303526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 12 janvier 2025,
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le jury du concours de recrutement des professeurs des écoles a refusé son admission au concours externe public de professeur des écoles de l’académie d’Amiens pour la session 2023, ensemble la décision implicite de rejet par le chef de la division des examens et concours du rectorat de l’académie d’Amiens de son recours gracieux du 14 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à la date de son affectation en qualité de professeur stagiaire.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas absent aux épreuves d’admission ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se présenter au concours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 17 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
M. B… a produit une note en délibéré le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est présenté au concours externe public de recrutement des professeurs des écoles de l’académie d’Amiens pour la session 2023, à l’issue duquel sa candidature n’a pas été retenue par décision du 13 juin 2023. Le recours gracieux formé par
M. B… auprès du chef de la division des examens et concours du rectorat de l’académie d’Amiens le 14 juin 2023 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l’article L. 325-37 du même code : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. / S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir. En effet, la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu’à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s’en déduit que, la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours, la décision du jury prononçant l’admission de l’intéressé à ce concours ne crée pas de droit acquis à sa nomination mais seulement vocation à être nommé dans l’emploi vacant.
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version applicable : « I. – Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial : (…) / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été déclaré admissible à l’issue des épreuves écrites du concours externe public de recrutement des professeurs des écoles de l’académie d’Amiens au titre la session 2023, M. B… s’est présenté aux épreuves orales d’admission à ce concours. Par suite, l’administration ne pouvait, sans commettre d’erreur de fait, fonder le rejet de sa candidature à ce concours sur le motif tiré de son absence aux épreuves d’admission.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, le recteur de l’académie d’Amiens fait valoir en défense que les décisions attaquées doivent être regardées comme étant fondées sur le motif tiré de ce qu’ayant déjà la qualité de professeur des écoles titulaire dans l’académie de Versailles, M. B… ne pouvait faire acte de candidature au concours externe public de recrutement des professeurs des écoles en vertu de l’article 7 du décret du 1er août 1990. L’administration précise que l’application Cyclades ne permettant pas de faire état de ce motif, la mention « absent » a été portée par défaut dans la rubrique « admission » du relevé de note du candidat.
8. Il ressort de l’arrêté du 6 juillet 2020 de la rectrice de l’académie de Versailles produit par M. B… que ce dernier a été affecté à titre provisoire en qualité de professeur des écoles de classe normale titulaire remplaçant au sein d’un établissement scolaire à Domont du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait perdu la qualité de professeur des écoles à la date de clôture des inscriptions au concours en litige. A cet égard, et à la supposer établie, la circonstance alléguée que M. B… n’aurait pas été affecté à un poste de professeur des écoles à la date de clôture des inscriptions ne permet pas de démontrer qu’il n’appartenait alors plus à ce corps d’emploi. En outre, si M. B… se prévaut de son admission au concours externe privé de professeur des écoles au titre de la session 2022 dont les conditions pour se présenter seraient similaires à celles requises au concours externe public de professeur des écoles au titre de la session 2023, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Enfin, alors que l’administration est fondée à vérifier à tout moment, jusqu’à leur nomination, si les candidats à un concours remplissent les conditions pour accéder au corps concerné, la participation de M. B… aux épreuves du concours n’a pas affecté la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le recteur de l’académie d’Amiens considère que M. B… ne remplissait pas les conditions requises par l’article 7 du décret du 1er août 1990 pour se présenter au concours externe public de recrutement des professeurs des écoles au titre de la session 2023. Par suite, il y a lieu de substituer ce motif, qui fonde légalement la décision à sa date d’intervention, au motif indiqué au point 5, dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas initialement relevé que M. B… était absent aux épreuves orales d’admission et que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé de garanties procédurales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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