Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2204195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 20 octobre 1995, déclare être entré en France le 8 octobre 2018 muni de son passeport et d’un permis de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Il a sollicité, le 11 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 18 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2022-137 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme C A, directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la présence en France de plusieurs membres de la famille du requérant. Elle comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision en litige ayant été prise à la suite d’une demande formulée par le requérant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. M. B, qui était présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, qui sont titulaires de cartes de résidents, et de huit de ses neuf frères et sœurs, dont certains disposent de titres de séjour ou d’une carte d’identité espagnole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu séparé de ses parents et d’une partie de sa fratrie entre ses onze ans et ses vingt-deux ans, période pendant laquelle il a vécu en Gambie et en Espagne. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec les membres de sa famille et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la seule présence en France de plusieurs membres de sa famille ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La décision en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger ce dernier à rejoindre son pays d’origine, la Gambie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Concours ·
- Professeur ·
- École ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Jury ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Public ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Retrait ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Travailleur ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Intelligence artificielle ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Site ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Titre ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.