Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2407915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er août 2024, le 17 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat (direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon), ainsi que la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, à lui verser une indemnité de 38 180 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi et le non-respect de l’obligation de protection de l’administration de préserver sa santé ;
2°) d’ordonner le retrait des deux évaluations réalisées par la cheffe d’établissement en 2022 et 2023 et d’enjoindre à la direction de rétablir son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023 au niveau de son CIA de 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement moral par la cheffe de l’établissement pénitentiaire depuis sa prise de poste en juin 2022 ;
- la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a méconnu son obligation de protection ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 38 180 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, attaché territorial, a été détaché à compter du 1er février 2021 à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, pour exercer les fonctions de responsable administratif et financier Par arrêté du 17 février 2022, il a intégré le corps des attachés d’administration de l’Etat. Par un courrier en date du 23 mai 2024, M. B… a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique depuis le 1er juin 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 38 180 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Pour justifier qu’il aurait été victime de harcèlement moral de la part de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Lyon Corbas ayant pris ses fonctions, le 1er juin 2022, M. B… se prévaut tout d’abord du retrait de certaines de ses responsabilités, notamment l’encadrement du personnel de la régie, du service des ressources humaines, du secrétariat de direction ou du pôle d’application des peines du greffe. Toutefois, le requérant ne conteste pas que cette dernière décision était justifiée par le recrutement d’un nouvel attaché en charge de la gestion du greffe. Pour le reste, le ministre produit en défense de nombreux témoignages, non utilement contredits par le requérant, attestant que ce retrait était justifié par le comportement dans l’exercice de ses fonctions de M. B…, auquel il a été reproché de faire preuve d’un management défaillant ou inapproprié, de propos désobligeants ou discriminants et de rétention d’informations. Alors même que M. B… fait valoir qu’il a été relaxé dans le cadre de la procédure pénale suivie à son encontre, cette situation justifiait suffisamment que la cheffe d’établissement, à son arrivée le 1er juin 2022, prenne des mesures d’urgence visant à protéger les agents placés sous sa responsabilité. En outre, M. B… n’apporte aucun élément qui serait de nature à attester du caractère mal fondé des critiques portées sur ses compétences professionnelles, s’agissant notamment du suivi budgétaire, et n’établit pas plus que la diminution de ses responsabilités et attributions n’aurait pas été en l’espèce justifiée par l’intérêt du service. Par ailleurs, si les relations au sein du service apparaissent dégradées, situation à laquelle le comportement du requérant a manifestement contribué selon les pièces produites, il n’est pas démontré que la cheffe d’établissement aurait tenu des propos vexatoires ou humiliants ou eu un comportement inadapté envers l’intéressé, ni que celui-ci aurait été privé de toute responsabilité et « mis au placard », comme il le soutient. Enfin, la nette dégradation des appréciations portée sur sa manière de servir, alors au demeurant que sa précédente évaluation portait sur une courte période ayant suivi sa prise de fonction, ne saurait par elle-même, et au regard de ce qui a été dit, faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, laquelle ne se déduit ainsi pas des éléments relevés par M. B…. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement par le requérant doivent être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique: « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. », et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
6. M. B… soutient que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon n’a pris aucune mesure permettant de prévenir l’atteinte à sa santé en raison des agissements anormaux dont il a été victime et de la dégradation de ses conditions de travail caractérisant une situation de harcèlement moral. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait été victime d’une situation de harcèlement moral, et que son employeur ait laissé perdurer cette dernière. Par ailleurs, si l’intéressé évoque les conditions dans lesquelles il a pu être amené à reprendre son activité à temps complet en septembre 2024, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle situation, qui fait d’ailleurs l’objet d’une requête distincte, entrerait dans les prévisions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique. Dès lors, cette demande, au demeurant dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis, doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
8. Si M. B… demande au tribunal d’ordonner le retrait des deux évaluations réalisées par la cheffe d’établissement en 2022 et 2023 et d’enjoindre à la direction de rétablir son complément indemnitaire annuel pour l’année 2023 au niveau de celui attribué en 2022, de telles conclusions, qui n’accompagnent pas des conclusions à fin d’annulation, doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d’injonction à titre principal dont il n’appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F.M C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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