Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2606726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2026 et 6 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’examiner sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation d’enregistrement de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir bénéficié d’un interprète lors de son entretien individuel et de s’être vu remettre les brochures d’information dans une langue qu’il comprend ;
- la demande de reprise en charge adressée aux autorités allemandes et leur accord en faveur de son transfert ne sont pas démontrés ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/213 eu égard aux circonstances justifiant que sa demande d’asile soit examinée en France ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son transfert aux autorités allemandes l’expose au renvoi vers son pays d’origine où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me A… pour, M. C…, qui reprend les conclusions du mémoire complémentaire et indique toutefois qu’il se prévaut uniquement des moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/213 et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il abandonne tous les autres moyens, eu égard aux pièces produites en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 18 août 1996, a présenté une demande d’asile le 11 mars 2026 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de la demande d’asile de M. C…, a notamment saisi les autorités allemandes le 17 mars 2026, lesquelles ont donné leur accord pour reprendre en charge l’intéressé le 19 mars 2026. Le 10 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de M. C… aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3 qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, l’arrêté portant transfert de M. C… aux autorités allemandes n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l’intéressé vers la Turquie, son pays d’origine. D’autre part, si le requérant invoque un risque de renvoi dans son pays d’origine en cas de transfert vers l’Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient pris à son encontre une mesure d’éloignement, ni qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant de bénéficier dans cet État d’une protection internationale. Le requérant n’établit pas non plus que les autorités allemandes n’évalueront pas d’office, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques réels de mauvais traitements auxquels il dit être exposé, sans n’apporter au demeurant aucune pièce au soutient de cette allégation, l’Allemagne étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposerait d’attaches particulières en France ou justifierait d’une situation particulière, notamment d’une vulnérabilité, s’opposant à son transfert aux autorités allemandes et devant conduire à ce que sa demande d’asile soit examinée en France. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2026 portant transfert de M. C… aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, pour lesquelles il n’articule aucun moyen, ses conclusions à fins d’injonction et sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Sylvain A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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