Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme C A, représentée par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu par des médecins régulièrement désignés parmi lesquels ne siégeait pas le médecin rapporteur et dont la signature doit être authentifiée conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine, entrainant des conséquences graves pour sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise, née le 16 mai 1974 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2020. Le 3 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a produit l’avis du 23 novembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel il a pris la décision attaquée. Il verse également à l’instance le bordereau attestant de la transmission, par le service médical de l’Office au collège des médecins, du rapport médical sur l’état de santé de Mme A. Il ressort des mentions portées sur ces documents que le rapport médical a été établi le 7 octobre 2022 par un premier médecin et a été transmis le
10 octobre 2022 au collège constitué de trois autres médecins et au sein duquel le médecin rapporteur n’a pas siégé. Les trois médecins ayant siégé le 23 novembre 2022 ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration publiée sur le site internet de cet office. D’autre part, il ressort de l’avis du
23 novembre 2022 que les signatures des médecins sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques. Ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant été pris au terme d’une procédure régulière. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté dans son ensemble.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne se serait senti en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, la décision attaquée mentionne l’avis du
23 novembre 2022 dans lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d’un traitement et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Ainsi, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est approprié les termes de cet avis, sans s’être senti en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait placé en situation de compétence liée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
7. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié l’avis du 23 novembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des divers documents médicaux produits par la requérante pour les années 2020, 2021 et 2022 que Mme A est atteinte d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, dont la consistance sur le long terme n’est pas éclairée par les pièces du dossier. En tout état de cause, l’intéressée, qui ne produit que des documents très généraux, comme des articles de presse relatifs à l’état du système de santé dans son pays d’origine et un certificat médical non circonstancié émanant de l’hôpital Saint-Louis et postérieur à la décision attaquée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins, en démontrant l’indisponibilité d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal. Enfin, si Mme A fait valoir une aggravation importante de son état de santé à partir de juillet 2023, en particulier le diagnostic d’une maladie hématologique nécessitant un suivi médical important, cette circonstance est postérieure à la décision et ainsi, sans incidence sur sa légalité. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation les moyens tirés de « l’erreur manifeste d’appréciation » et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans enfant à charge en France, qu’elle est présente sur le territoire depuis environ 3 ans à la date de la décision et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Ainsi, malgré la présence sur le territoire français d’une partie de sa fratrie, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions doit être écarté
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu’en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une telle erreur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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