Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2113153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A , représenté par Me Lemeunier Des Graviers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et lui a fait interdiction d’en acquérir et d’en détenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits de violence pour lesquels il a été condamné sont intervenus dans un contexte de séparation conjugale et demeurent isolés, et qu’il s’abstient désormais de consommer de l’alcool.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 12 décembre 2020 une déclaration d’acquisition d’arme de catégorie C. Les services préfectoraux ont diligenté une enquête administrative. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné à M. A de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, et, ce, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, lui a fait interdiction d’en acquérir et d’en détenir. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « () Le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toutes catégories de s’en dessaisir. (). Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». L’article R. 312-67 du même code dispose : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 2 juillet 2021, régulièrement notifié à M. A par lettre recommandé dont il a signé l’accusé de réception le 3 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé de son intention de prendre une décision lui ordonnant de se dessaisir de l’ensemble de ses armes et lui interdisant d’en acquérir et d’en détenir. Ce courrier précise que le comportement de l’intéressé laisse craindre une utilisation des armes détenues dangereuse pour lui-même et pour autrui, listant les condamnations pour conduite en état alcoolique dont il a fait l’objet, ainsi que la condamnation pour violences sur conjoint prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 26 avril 2016. M. A était invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse du 24 septembre 2021, est intervenue après le respect d’une procédure contradictoire préalable.
4. En second lieu, il ressort de l’enquête administrative réalisée par la brigade de gendarmerie de Pontchâteau dans le cadre de la déclaration d’acquisition d’arme et de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 26 avril 2016 pour des violences sur conjoint commises le 27 février 2016 et des appels téléphoniques malveillants du même jour. Il a en outre été condamné le 1er janvier 2017 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, puis le 12 janvier 2018 pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits, se contentant de soutenir que les faits de violence sont isolés et intervenus dans un contexte de séparation conjugale, et affirmant qu’il est désormais abstinent à l’alcool. Toutefois, l’attestation de son actuelle compagne affirmant qu’il n’a jamais été violent envers elle et qu’il n’est pas alcoolique et un certificat médical en date du 4 septembre 2020 attestant qu’il ne présente pas de contre-indication à la pratique de la chasse sont insuffisants à justifier d’une évolution de sa consommation d’alcool. En outre, l’ensemble de ces faits, quand bien même les faits de violence sont intervenus dans un contexte de séparation, sont de nature à caractériser un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A était incompatible avec la détention d’une arme et en lui faisant interdiction d’en détenir ou d’en acquérir.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n’est pas la partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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