Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2409481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2024, le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, M. A… B…, représenté par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 28 novembre 2023 fixant la liste des postes supprimés au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat ; en effet, cette dernière :
méconnaît l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat ;
est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des critères objectifs s’agissant du choix des postes supprimés, que les difficultés financières ayant justifié les suppressions de poste ne sont pas établies, et que le choix de supprimer des postes ne s’imposait pas ;
- le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes a méconnu son obligation de reclassement ;
- la décision attaquée a été prise en considération de sa personne, elle constitue une sanction déguisée, méconnaît l’article 61 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, est entachée d’un détournement de pouvoir et revêt un caractère discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 9 avril 2026, la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la Selarl cabinet Fabrice Renouard (Me Renouard), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
– le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
– et les observations de Me Hémery, représentant M. B…,
– et celles de Me Renouard, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 novembre 2023, l’assemblée générale de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de supprimer dix-neuf emplois pour des motifs budgétaires. Cette délibération a été approuvée par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 12 février 2024. M. B…, exerçant les fonctions de responsable unité administrative affecté au service économique, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 prononçant son licenciement en conséquence de cette suppression d’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent d’un des établissements mentionnés à l’article 1er résulte : (…) ― du licenciement dans les cas prévus à l’article 40 ; ». Selon l’article 40 de ce statut : « Le licenciement résulte : (…) ― de la suppression de l’emploi (art. 42-I) ; (…) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6 ». Aux termes du I de l’article 42 de ce statut : « La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. / L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. / En cas de suppression de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat dans les conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses attributions. »
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 28 novembre 2023 :
M. B… soutient que la délibération du 28 novembre 2023 méconnaît l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat et que la liste des postes supprimés fixée par la délibération de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 n’aurait pas été déterminée par des critères objectifs mais en considération des agents occupant ces postes, que les difficultés financières qui ont motivé cette suppression ne seraient pas établies, et que ce choix ne s’imposait pas par rapport à d’autres solutions exposées par le commissaire aux comptes.
Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’exercer un contrôle sur l’opportunité des choix retenus par l’autorité administrative s’agissant des emplois supprimés en application des dispositions rappelées au point 2, il ressort tant des motifs de la délibération que des explications apportées en défense, que la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de recourir à une suppression de postes après avoir privilégié la réduction de la masse salariale par la fermeture de postes vacants, ce que le requérant ne conteste pas, afin de répondre à d’importantes difficultés budgétaires. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des analyses budgétaires présentées à l’assemblée générale, que ces difficultés résultent d’une baisse de la dotation de fonctionnement et de celle du chiffre d’affaires lié aux missions d’accompagnement à la formation, ainsi qu’à des hausses de dépenses liées à la revalorisation du point d’indice et à des avancements statutaires. Si M. B… fait valoir que les documents comptables évoquant ces difficultés ont été établis en novembre 2022 et n’avaient pas été actualisés à la date de l’assemblée générale du 28 novembre 2023, il ressort toutefois de la délibération de cette assemblée générale que les perspectives d’évolution pour 2024 ont été évoquées comme demeurant défavorables du fait de la confirmation de la réduction de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, dont est issue la dotation de fonctionnement, et d’une nouvelle augmentation du point d’indice en juin 2023. De plus, le requérant ne conteste pas l’existence de ces facteurs de déficit budgétaire ni la perspective d’une économie évaluée à 1 444 000 euros, grâce à la suppression d’emplois. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant sans apporter aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses dires, il ressort du compte-rendu de la délibération du 28 novembre 2023 que la mise à jour de la grille des emplois de la chambre de métiers et de l’artisanat a été réalisée à partir d’une réflexion engagée au sein de chaque direction régionale et territoriale afin d’identifier le ou les emplois « qui seraient susceptibles d’être supprimés tout en minimisant son coût social » et les postes identifiés l’ont été au regard de la liste des emplois en fonction de leur niveau dans la hiérarchie et de leur indice d’entrée et non à partir d’une liste nominative d’agents pressentis. Ainsi, les coupures de presse produites par le requérant, qui relaient la position d’un syndicat hostile au projet de suppression de poste en mentionnant la production par ce dernier d’un courriel interne dont le contenu n’est pas entièrement retranscrit, ne sont pas de nature à établir que la délibération aurait été adoptée par l’assemblée générale en considération des personnes occupant les postes supprimés.
Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés, par la voie de l’exception, contre la délibération du 28 novembre 2023 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 2 juillet 2024 :
En premier lieu, il résulte des dispositions statutaires citées au point 2, qu’en cas de suppression d’emploi, il appartient à la chambre de métiers et de l’artisanat de proposer à l’agent une affectation dans un emploi équivalent en son sein ou au sein d’une autre chambre de métiers et de ne le licencier qu’en cas de d’absence d’emploi équivalent, ou de refus de l’agent d’accepter les propositions qui lui sont faites.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 15 avril 2024, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a porté la situation de M. B… ainsi que son curriculum vitae à la connaissance de l’ensemble des autres chambres régionales, ainsi que cela ressort de la liste des destinataires du courriel du même jour par lequel ce courrier a été transmis aux présidents des chambres, et les a invitées à le contacter dans l’hypothèse où un poste équivalent serait vacant. Il ressort des termes mêmes de ce courrier que la chambre Auvergne-Rhône-Alpes a également recherché « une solution de reclassement en interne ». Cette diffusion auprès des autres chambres régionales a été complétée par la publication en ligne, sur le réseau collaboratif des chambres de métiers et de l’artisanat, d’une « offre de reclassement » à laquelle ce courrier était joint. Plusieurs réponses négatives ont d’ailleurs été réceptionnées, de la part des chambres de métiers et de l’artisanat des régions Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France, Alsace, Ile-de-France, Occitanie, Provence-Côte-d’Azur, Moselle, Grand Est, Pays de La Loire et Centre-Val de Loire. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’allègue pas qu’un poste équivalent et vacant, aurait pu lui être proposé, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a satisfait à l’obligation de reclassement prévue par les dispositions statutaires du I de l’article 42 citées au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté.
En second lieu, M. B… soutient que la décision de licenciement dont il a fait l’objet procèderait d’une volonté de l’évincer et constituerait une sanction déguisée en méconnaissance de l’article 61 du statut, relatif à la discipline, ainsi qu’une mesure discriminatoire. Toutefois, et alors que cette décision de licenciement résulte de la suppression de son emploi par la délibération du 28 novembre 2023, M. B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de faire présumer de l’existence d’une discrimination à son égard ou d’une sanction déguisée constitutive d’un détournement de pouvoir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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