Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- le préfet a méconnu l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 et entaché sa décision d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen car elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation familiale car sa fille réside en France ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car le préfet ne justifie pas avoir régulièrement consulté le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a méconnu l’article 6-7 de l’accord franco-algérien de 1968, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 611-3 9° du même code car il s’est irrégulièrement cru en situation de compétence liée alors que le défaut de soins peut avoir de graves conséquences et qu’elle ne peut avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard notamment de l’ancienneté de son séjour, de son intégration, de ses attaches familiales en France ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences de la décision sur sa situation familiale et médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 car sa demande de titre de séjour n’a pas été formulée sur ce fondement ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 janvier 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à Mme A…, ressortissante algérienne née en 1965, un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d’office. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, en vue de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est expressément prévu que cette délégation inclut tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… étant habilité à signer l’arrêté en litige le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition ou stipulation. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à un courriel des services préfectoraux, daté du 9 août 2023, demandant à Mme A… de justifier de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 septembre 2020, l’intéressée a déclaré, par courriel du 17 octobre 2020, ne pas avoir exécuté ladite mesure et a fait part de sa présence en France depuis plus de dix années. Toutefois, alors même que l’arrêté du 24 septembre 2020 refusait à l’intéressée l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 3 du présent jugement compte tenu de l’absence de preuve d’une présence supérieure à dix ans sur le territoire, il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 3 octobre 2024 tendait à la seule délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade.
6. Dans ces conditions, en s’abstenant d’étudier le droit au séjour de Mme A… sur le fondement des stipulations précitées le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, si Mme A… liste les pièces justificatives en sa possession susceptibles d’attester une présence sur le territoire depuis plus de dix ans les quelques pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir ses allégations.
7. En troisième lieu, si Mme A… se prévaut de la présence de sa fille en France alors que le préfet a relevé qu’elle avait ses deux enfants en Algérie, elle ne justifie pas du séjour régulier de celle-ci en France ni entretenir avec cette dernière des liens d’une particulière intensité. En tout état de cause, Mme A… n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que sa demande de titre de séjour se fonde sur la gravité de son état de santé et la nécessité de suivre des soins en France, l’erreur de fait qu’elle reproche au préfet est sans influence sur la décision prise par ce dernier et n’est pas de nature à caractériser l’illégalité de l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
9. En vertu des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade, ce titre est délivré au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Il est précisé que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de trois médecins chargés de rendre un avis.
10. D’une part, le préfet verse au débat l’avis du collège de médecins émis le 23 décembre 2024 dont les mentions permettent de constater que le médecin instructeur a effectivement transmis un rapport sur l’état de santé de Mme A… et n’a pas siégé ensuite dans l’instance collégiale. Alors même que la requérante ne conteste pas la légalité de cet avis le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation régulière de cette instance doit être écarté.
11. D’autre part, il ne résulte pas de la motivation de la décision que le préfet se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée par l’avis précité et il a, à cet effet, souligné que la requérante n’apportait pas d’élément susceptible de remettre en cause le dit avis.
12. Enfin, alors que dans cet avis, le collège de médecins estime que l’absence de soins n’est pas de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de Mme A…, le seul certificat médical qu’elle verse aux débats ne permet pas de démontrer le contraire. A supposer même que ses rhumatismes soient invalidants, elle ne justifie pas de la nécessité d’un traitement ni de l’impossibilité d’avoir accès à des soins appropriés dans son pays d’origine.
13. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A….
14. Enfin, si Mme A… entend se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024, celles-ci ne sont pas applicables à la décision en litige et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Si Mme A… soutient être présente en France depuis 2009, elle ne l’établit pas alors même qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 12 novembre 2013 et le 24 septembre 2020. Par ailleurs, si elle fait état de la présence en France de sa fille, elle ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire alors que le conjoint de cette dernière ainsi que ses enfants sont de nationalité algérienne. Si elle est hébergée en France par son neveu, elle n’est néanmoins pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son fils. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou économique. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’a pas pour effet d’interrompre des soins nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
17. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… épouse C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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