Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2604536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… C… et M. A… C…, représentés par Me Terrasson, demandent au juge des référés :
1°) les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter, ainsi que leurs enfants, vers une structure d’hébergement d’urgence dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu de leur situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’ils dorment actuellement dehors sous une tente alors que Mme C… est enceinte de bientôt 6 mois, que l’état de santé de leur fille B…, âgée de 7 ans, nécessite un logement décent et salubre puisqu’elle souffre d’asthme sévère aggravé par l’exposition au froid et que leur autre enfant est âgé de 14 mois ;
- l’absence de proposition d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants, au principe de dignité humaine et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Les requérants font valoir qu’ils sont ressortissants algériens et qu’ils résident en France avec leurs enfants âgés de 7 ans et 14 mois. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été reconnue prioritaire pour être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidente hôtelière à vocation sociale par décision du 26 février 2026 et a introduit une requête en exécution de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble enregistrée le 17 avril 2026. Pour justifier de l’urgence particulière de leur situation, ils se prévalent de leur situation de vulnérabilité et indiquent qu’ils se sont tournés vers le 115 qui ne leur a pas proposé d’orientation et se trouvent contraints de dormir dans la rue sous une tente avec leurs enfants. Toutefois, s’ils justifient, par un document daté du 13 avril 2026, avoir régulièrement sollicité le 115 du 27 août 2024 au 27 septembre 2024, du 18 mars 2025 au 1er octobre 2025 puis du 31 octobre 2025 au 11 avril 2026, et n’ont pas pu être orientés vers un hébergement d’urgence, le certificat daté du 10 avril 2026 qu’ils produisent également mentionne que « la famille n’a pas de logement stable et est hébergée dans un centre avec des fois des nuits passées à l’extérieur ». Ainsi, les circonstances dont ils se prévalent ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. A… C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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