Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2504568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2025 et 20 juin 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées et communiquées le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, d’une durée d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de l’admettre au séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, y a suivi la fin de sa scolarité et ses études, et y est accepté en formation pour devenir technicien d’équipement et d’exploitation en électricité, métier en tension ; que cette décision a des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, a acquis tous ses diplômes en France, pays dans lequel il s’est intégré et dispose d’un réseau social et amical fourni ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère s’est crue contrainte de prendre une telle décision par le seul effet du refus de séjour, et a par suite insuffisamment motivé l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre reposait sur la falsification supposée de ses documents d’identité dont il démontre que tel n’était pas le cas ; qu’en outre, il justifie de ses liens en France, pays dans lequel il vit depuis près de dix ans, et sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Diouf pour M. A, ainsi que celles de M. A.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 2000, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement décidée par le préfet de la Marne le 5 juin 2020 et ses recours contre cette décision ont été définitivement rejetés par la cour administrative d’appel de Nancy le 28 octobre 2021. Le 18 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 mars 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. M. A, âgé de 24 ans, est arrivé en France au plus tard début 2017, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il justifie que durant ses huit ans de présence il a tissé des liens intenses et stables. Il produit en effet de nombreuses attestations justifiant d’un réseau amical et social important, et de son implication dans des associations d’insertion ou sportive. Il ressort en outre du jugement du juge des enfants du 28 avril 2017 que la mère de M. A était déjà décédée, et rien n’indique dans le dossier qu’il aurait encore de la famille en Guinée. Par ailleurs, placé par le juge des enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance, il a poursuivi sa scolarité en France jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, puis s’est engagé dans un brevet de technicien supérieur, sans toutefois pouvoir valider son diplôme. Il est néanmoins suivi par la mission locale, qui atteste de sa participation active et de son sérieux dans les démarches professionnelles, qui ne peuvent toutefois aboutir faute d’autorisation de travail. Il est admis dans une formation en alternance, pour devenir technicien d’équipement et d’exploitation en électricité. Dans ces circonstances, au vu de la durée de son séjour, M. A qui s’est formé en France, y a tissé des liens et justifie de perspectives professionnelles est fondé à soutenir que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations citées au point précédent.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 31 mars 2025 refusant d’admettre M. A au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique que la préfète de l’Isère délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de M. A du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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