Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2603423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ; il est le père d’une enfant de nationalité française née en 2025 dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ; l’exécution de la mesure d’éloignement méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur de fait et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de l’Essonne.
La pièce enregistrée pour le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2026 a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026, en présence de M. Marcon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal de suspendre cet arrêté et d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. M. B… C… fait valoir être le père d’une enfant de nationalité française née en 2025 dont il contribuerait à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, et n’est pas contesté, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour violence conjugale, menace de crime et harcèlement sur conjoint, mère de son enfant. Dans ces conditions, à supposer même qu’il contribue financièrement à l’entretien de son enfant, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un changement dans les circonstances de sa vie privée et familiale faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. B… C… dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Toutefois, il est constant que M. B… C… réside et travaille dans le département de l’Essonne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur de fait et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement portant annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclussions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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