Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur prise par le service Bordeaux amendes en juillet 2025, fondée sur une amende délictuelle relative à une infraction datée du 6 décembre 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité et de la procédure de recouvrement ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
l’urgence est satisfaite dès lors que la saisie à tiers détenteur emporte des effets immédiats et contraignants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’avis d’amende forfaitaire initiale ne lui a jamais été notifié ;
ce défaut de notification régulière caractérise une violation des droits de la défense et une atteinte au principe du contradictoire,
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 2 août 1982 et domicilié à Arcachon, s’est vu infliger une amende forfaitaire majorée d’un montant de 1 500 euros pour une infraction au code de la route commise le 6 décembre 2021. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par la trésorerie de Bordeaux amendes le 19 mai 2025 pour un montant de 1 500 euros à l’encontre de la caisse Sud-Ouest de CIBTP (Toulouse), organisme compétent notamment pour le paiement de congés payés et de chômage-intempéries des salariés du BTP. Une première somme de 532,13 euros a été mise en recouvrement auprès de cet organisme le 24 juillet 2025 comme cela ressort de l’avis de paiement de congés de la caisse Sud-Ouest CIBTP édité le même jour pour M. A….
4. Comme il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête, le 28 janvier 2026, tendant à la suspension de son exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sont manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600802 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information à la trésorerie de Bordeaux amendes.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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