Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2204665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. F et Mme E C ainsi que M. B C, représentés par Me Douniès, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Miallet a accordé à Mme A D un permis de construire pour l’aménagement d’une grange en habitation/atelier sur un terrain situé lieudit Veyssieras, parcelle cadastrée section D n° 455 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Miallet une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que, d’une part, les documents joints à la demande ne permettent pas d’apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement ainsi que son impact visuel, en méconnaissance de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, « la notice architecturale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme » ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 111-21 et L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— les ouvertures envisagées sur la façade du bâtiment donnant sur leur propriété vont leur créer un préjudice de vue, en méconnaissance des articles 678, 679 et 680 du code civil.
La requête a été communiquée à la commune de Miallet et Mme A D qui n’ont pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 2 octobre 2024 aux consorts C et la commune de Miallet une demande de pièces pour compléter l’instruction. Ces pièces, réceptionnées le 4 octobre 2024 pour le compte des consorts C, ont été communiquées à la commune de Miallet et Mme D le 9 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E C ont donné à leur fils, M. B C la nue-propriété d’un bâtiment à usage d’habitation avec une grange et une cour, situés sur le territoire de la commune de Miallet, lieudit « Veyssieras », parcelle cadastrée section D n° 1249. Par arrêté du 1er août 2022, le maire de Miallet a accordé à Mme A D un permis de construire pour l’aménagement d’une grange en habitation/atelier sur un terrain situé lieudit Veyssieras, parcelle cadastrée section D n° 455. Par la présente requête, M. F et Mme E C ainsi que M. B C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation permettant d’identifier l’implantation du terrain à l’intérieur de la commune. Il comporte également un projet architectural comprenant notamment, d’une part, des photographies, montages et documents graphiques représentant l’état existant et l’état projeté ainsi que des vues du paysage lointain, d’autre part, une notice descriptive précisant le contexte paysager, les éléments paysagers existants et une présentation du projet et, enfin, un plan de masse coté en trois dimensions, identifiant les accès réseaux. Dans ces conditions, les éléments joints au dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la notice descriptive serait insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (). / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. « . Aux termes de l’article R. 161-4 du même code : » Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4. () ".
6. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en zone N non constructible de la carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le changement de destination d’un bâtiment agricole existant à usage de grange en logement à usage d’habitation et d’atelier d’artiste. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet atelier d’artiste emporterait l’exercice d’une activité artisanale. Dans ces conditions, le projet en litige entre dans les prescriptions fixées au 1°) de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le projet ne répondrait pas aux prescriptions fixées au 2°) de ce même article, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, anciennement codifié à l’article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
8. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du projet ne seraient pas conformes aux dispositions précitées, la seule circonstance que le projet prévoit l’aménagement d’ouvertures sur la façade du bâtiment donnant sur la propriété des requérants n’étant pas de nature à constituer par elle-même une méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des article 678 et suivants du code civil en raison de la création de six ouvertures sur la façade du bâtiment donnant sur leur propriété, ayant pour effet de créer des vues sur leur parcelle, une telle circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux, dont l’objet n’est pas de contrôler une violation de dispositions relevant du droit privé, mais d’assurer la conformité des travaux à la réglementation d’urbanisme applicable. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Miallet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme E C, à M. B C, à Mme A D et à la commune de Miallet.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2204665
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