Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B invoque l’incompétence de la signataire, le défaut de motivation, l’erreur de fait, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-7, L.423-8, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne, conteste l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
2. En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Mme B a une fille née à Cayenne le 11 mars 2022, reconnue par un Français. Contrairement à ce que mentionne l’arrêté contesté, la nationalité française du père et de l’enfant est établie par leurs pièces d’identité. Mme B et son compagnon vivent maritalement à Cayenne depuis le 1er octobre 2020. La communauté de vie, établie par l’attestation de concubinage, les certificats émis aux deux noms par la Caisse d’allocations familiales et l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2022, n’est pas sérieusement contestée par le préfet, qui a d’ailleurs notifié l’arrêté en cause à leur adresse commune rue du vieux port à Cayenne. Dans les circonstances de l’affaire, le refus de séjour, qui aurait pour effet d’entraîner une séparation entre la fille de Mme B et l’un de ses parents, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision.
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
23 novembre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 25 août 2023 par le préfet de la Guyane à l’encontre de
Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Liste ·
- Barème ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.