Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2025, n° 2403895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2024, la société Eni Gas et Power France, représentée par Me Friscia, demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la commune de Nîmes à lui payer :
1°) une somme de 56 794,70 € au titre de son compte client n° 0020275970 correspondant au montant de 57 factures non acquittées émises entre le 4 mai 2017 et le 21 novembre 2018, majorée des intérêts au taux des marchés publics à compter du 4 juin 2024, outre une somme de 2 280 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros par facture ;
2°) une somme de 62 314,70 € au titre de son compte client n° 0020944325 correspondant au montant de 17 factures non acquittées émises entre le 26 juin 2018 et le 29 août 2022, majorée des intérêts au taux des marchés publics à compter du 4 juin 2024, outre une somme de 680 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros par facture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en sa qualité de fournisseur de gaz naturel de la commune de Nîmes, elle a adressé à cette dernière 57 factures entre le 4 mai 2017 et le 21 novembre 2018, d’un montant total de 56 794,70 € au titre du compte client n° 0020275970, et 17 factures au titre du compte client n° 0020944325, d’un montant total de 62 314,70 €, entre les 26 juin 2018 et 29 août 2022, qui n’ont pas été payées ;
— elle a adressé, en vain, des mises en demeure à la commune de Nîmes ;
— elle est donc bien fondée à demander le paiement de telles sommes, qui lui sont dues de manière incontestable.
Vu les autres pièces du dossier.
La commune de Nîmes, mise en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d’un mois par courrier du 9 janvier 2025, n’a produit aucun mémoire.
Les parties ont été informées par courriers du 3 mars 2025 que le juge des référés était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à payer à la société ENI Gas et Power la somme de 56 794,70 € au titre du compte client n° 0020275970 qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable. En réponse à cette information, la société Eni Gas et Power France a produit une copie de la réclamation adressée le 27 janvier 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la commune de Nîmes.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête susvisée, la société Eni Gas et Power France, agissant en qualité de fournisseur de gaz de la commune de Nîmes, demande au juge des référés de condamner cette dernière commune à lui payer à titre provisionnel, d’une part, une somme de de 56 794,70 € au titre de son compte client n° 0020275970 correspondant au montant de 57 factures non acquittées émises entre le 4 mai 2017 et le 21 novembre 2018, d’autre part, une somme de 62 314,70 € au titre de son compte client n° 0020944325 correspondant au montant de 17 factures non acquittées émises entre le 26 juin 2018 et le 29 août 2022, lesdites sommes majorées des intérêts au taux des marchés publics à compter du 4 juin 2024 et, enfin, les sommes de 2 280 € et 680 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour l’ensemble des factures non acquittées.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » La commune de Nîmes n’ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 janvier 2025, elle doit être réputée avoir acquiescé aux faits énoncés dans la requête, tirés de ce qu’elle n’a acquitté ni 57 factures qui lui ont été adressées entre le 4 mai 2017 et le 21 novembre 2018, d’un montant total de 56 794,70 €, ni les 17 factures qui lui ont été adressées entre le 26 juin 2018 et le 29 août 2022, d’un montant total de 62 314,70 €. L’inexactitude de tels faits ne ressortant d’aucune des pièces du dossier, la créance que la société Eni Gas et Power France soutient détenir sur la commune de Nîmes doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner la commune de Nîmes à payer à la société Eni Gas et Power France la somme de 119 109,40 € correspondant à ces 74 factures non acquittées.
Sur les intérêts et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. // Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. // Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire () ».
5. En l’absence de production des pièces du marché conclu entre la société requérante et la commune de Nîmes et de toute précision se rapportant aux délais de paiement stipulés dans ce marché, la société requérante n’est fondée à demander ni que la somme mentionnée au point 3 soit majorée des intérêts de retard au taux des marchés publics, ni le paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Eni Gas et Power France tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La commune de Nîmes est condamnée à payer à la société Eni Gas et Power France une somme de 119 109,40 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eni Gas et Power France et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Liste ·
- Barème ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Grange ·
- Masse ·
- Carte communale
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Identique ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Surface de plancher
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.