Rejet 11 juillet 2022
Annulation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2200796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 12 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 janvier 2022 par lequel le maire de Carbuccia ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A B en vue de reconstruire un chalet à la suite d’un sinistre sur la parcelle cadastrée section C n° 263, située au lieudit « Diceppu ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux viole l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1901514 du tribunal du 11 juin 2020 qui a annulé la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. B pour un projet identique ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire n’apportant pas la preuve de ce que le bâtiment détruit a été régulièrement édifié ; le sinistre ayant eu lieu en 2009, la reconstruction à l’identique n’est plus possible ;
— l’arrêté litigieux méconnaît le chapitre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui n’autorise pas la construction d’un chalet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Carbuccia, représentée par Me Celli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Celli, avocat de la commune de Carbuccia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2019, le maire de Carbuccia ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A B portant sur la reconstruction à l’identique d’un chalet suite à sinistre pour une surface de plancher de 19,72 m² sur la parcelle cadastrée section C n° 263, située lieu-dit « Diceppu ». Par le jugement n° 1901514 du tribunal du 11 juin 2020, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé cette autorisation. Le 13 décembre 2021, M. B a déposé en mairie de Carbuccia une déclaration préalable pour un projet identique. Par l’arrêté du 6 janvier 2022, le maire de Carbuccia ne s’est pas opposé à cette déclaration. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a présenté une déclaration préalable identique à celle ayant conduit à l’arrêté de non-opposition du 27 mai 2019, annulé par le tribunal au motif que ce projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Dès lors, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorité de la chose jugée dont ce jugement est revêtu faisait obstacle à ce que le maire de Carbuccia ne s’oppose pas une nouvelle fois à la déclaration préalable de l’intéressé. Par voie de conséquence, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que cet arrêté est illégal pour le même motif que celui qui a été le support de l’annulation prononcée par le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Carbuccia du 6 janvier 2022.
4. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Carbuccia une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Carbuccia du 6 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carbuccia présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Carbuccia et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Liste ·
- Barème ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Expédition
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Réfugiés ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.