Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2408972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources au regard des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le regroupement familial de son épouse le 15 décembre 2023. Par une décision du 26 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée, qui vise notamment l’article 4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la circonstance que M. A… ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille sur la période de référence, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources devant s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même.
Il ressort de l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’au cours de la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, soit du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023, le requérant a perçu un revenu mensuel moyen de 1 158 euros net, inférieur de 195 euros au montant du salaire minimum de croissance applicable sur cette période de référence. Pour justifier de ses revenus au cours de la période de référence, M. A… produit seulement le relevé de ses mensualités de pension de retraite sur la période du 1er août 2023 au 1er juillet 2024, une attestation de versement de l’aide personnalisée au logement, laquelle ne constitue pas une ressource stable susceptible d’être prise en compte pour apprécier le droit au regroupement familial, et deux attestations de ses filles, l’une non datée et l’autre postérieure à la décision attaquée, mentionnant le versement mensuel de
100 euros chacune à leur père. Ce faisant, il n’établit pas percevoir un montant de revenus supérieur à celui pris en compte par l’OFII et ne démontre ainsi pas remplir la condition de suffisance des ressources exigible au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses revenus.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2004, qu’il est marié avec son épouse depuis le 9 juillet 2017 et que cette dernière a toujours résidé en Algérie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique préexistante. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical du 8 septembre 2023 indiquant qu’il est « diabétique et hypertendu », que son état de santé serait d’une gravité telle que la présence à ses côtés de son épouse serait indispensable pour l’accompagner pour les actes de la vie quotidienne. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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