Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2302115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 21 décembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Hazzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 de la présidente de la métropole Marseille-Aix-Provence (MAMP) mettant fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service et fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son état de santé ne peut s’améliorer au regard du risque de prothèse qu’il encourt ;
le taux d’IPP fixé à 3 % au titre de la méniscectomie et 2 % au titre de la laxité du genou est erroné ;
la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 31 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la métropole d’Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur,
- et les observations de Me Papazian, substituant Me Hazzan, représentant le requérant et Me Armand, substituant Me Riffard, représentant la MAMP.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2026, a été produite pour la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, est employé par la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) en qualité de conducteur spécialisé au sein de la direction de la propreté et du cadre de vie. Il a été victime d’un accident de trajet alors qu’il regagnait son domicile le 6 janvier 2021, qui a été reconnu imputable au service par décision de la présidente de la métropole du 18 mars 2022. A la suite d’une expertise médicale, réalisée le 8 novembre 2022, l’autorité territoriale a, par décision du 20 décembre 2022, fixé la date de consolidation de sa pathologie au 8 novembre 2022, retenu un taux global d’IPP de 5 % et mis fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service à compter de la date de notification de l’expertise. M. A… B… demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 en tant qu’elle met fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service et fixe son taux d’IPP à 5%.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle met fin à la prise en charge de ses arrêts de travail :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de cette décision, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2022 en tant qu’elle met fin à la prise en charge des arrêts de travail du requérant au titre de son accident de service doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle fixe le taux d’IPP de M. A… B… :
Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
Il résulte de l’instruction que pour fixer à 5 % le taux d’invalidité globale du requérant à la date de sa consolidation, l’administration s’est fondée sur l’expertise médicale du 8 novembre 2022 dont les conclusions sont datées du même jour, et a retenu un taux d’invalidité imputable au service de 3% pour la méniscectomie externe et 2% pour la laxité résiduelle du genou, ces taux ayant été calculés en prenant en considération un taux préexistant, fixé à 4 %, pour ces pathologies résultant d’un accident de service survenu le 1er janvier 2019.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du 8 novembre 2022, sur lequel s’est fondé l’administration pour fixer le taux d’IPP du requérant, que M. A… B… a souffert d’un état antérieur résultant d’un précédent accident survenu le 1er janvier 2019. Selon l’expert, il avait été constaté chez l’intéressé lors d’un examen d’imagerie réalisé à la suite de cet accident, le 9 janvier 2019, une méniscopathie accompagnée d’une chondropathie fémoro-tibiale externe évoluée avec l’érosion cartilagineuse profonde de la sous-chondrale. Toutefois, d’une part, l’expert précise également dans son rapport que les lésions consécutives à cet accident « [ont été] guéri[es] avec retour à l’état antérieur le 4 février 2019 ». D’autre part, si l’expert indique que la pathologie du requérant serait en lien avec « une rupture ancienne du ligament croisé antérieur mal documentée », il ne ressort ni de cette expertise ni des autres éléments du dossier que cette blessure aurait entraîné une limitation des capacités fonctionnelles de l’intéressé qui aurait été médicalement observée avant l’accident de service du 6 janvier 2021. Dans ces conditions, à supposer que M. A… B… ait présenté une affection initiale préexistante, ses troubles, en l’état de l’instruction, doivent être regardés comme ayant été révélés par le diagnostic de sa maladie professionnelle, qui a été reconnue imputable à l’exercice de ses fonctions à compter du 6 janvier 2021. L’administration a donc commis une erreur d’appréciation en prenant en compte un taux préexistant aux pathologies de M. A… B… pour calculer son taux global d’invalidité à la date de consolidation de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d’ordonner une expertise, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 en tant qu’elle fixe son taux d’IPP à 5%.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la MAMP la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la métropole Marseille-Aix-Provence du 20 décembre 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP dont M. A… B… reste atteint à 5% est annulée.
Article 2 : La MAMP versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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