Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 2 févr. 2026, n° 2504802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2025 et le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 17 avril 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mai 2025 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 septembre 2024, 27 mars 2024 et 17 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décision 48SI du 17 avril 2025, les décisions de retraits de points concernant les infractions du 27 mars 2024 et 17 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions du 27 mars 2024 et 17 août 2022 ont été retirés du relevé d’information intégral postérieurement à l’enregistrement de la requête de sorte que son permis de conduire est devenu valide ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et pour laquelle il a effectué un recours gracieux le 22 mai 2025 qui a été rejeté implicitement, ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 septembre 2024, 27 mars 2024 et 17 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… que les points retirés à la suite des infractions commises les 27 mars 2024 et 17 août 2022 lui ont été restitués postérieurement à l’enregistrement de la requête et que la décision référencée « 48SI » en litige n’y est pas mentionnée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 mars 2024 et 17 août 2022 et de la décision référencée « 48SI » du 17 avril 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale le 26 novembre 2024 devenue définitive le 8 avril 2025, prononcée par la cour d’appel de Bourges pour l’infraction commise le 20 septembre 2024. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
6. D’autre part, si M. A… nous produit un courrier du 22 mai 2025 faisant état d’une demande d’opposition à l’ordonnance pénale s’agissant de l’infraction litigieuse, il n’établit toutefois pas que la réclamation qu’il a formulée aurait entraîné l’annulation du titre exécutoire et alors même que, comme indiqué au point précédent, l’infraction est devenue définitive par une condamnation pénale. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est inopérant. Le retrait de points opérés à raison de cette infraction est donc intervenu selon une procédure régulière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre les décisions du 17 avril 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 mars 2024 et 17 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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