Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2511100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ayari demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à titre subsidiaire un titre de séjour pluriannuel, ou d’une durée d’un an, «vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne de 1992 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces constitutives du dossier, qui ont été enregistrées le 8 octobre 2025.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… ont été enregistrées les 20 janvier, 23 janvier et 27 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Ayari, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1998, a sollicité, le 12 avril 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. M. B… soutient, sans être contesté, résider en France depuis l’âge de six ans avec sa mère et ses frères et sœurs, de nationalité française, et justifie, par ailleurs, d’un bon parcours scolaire aboutissant à l’obtention, en 2013 et 2016, des diplômes du brevet et du baccalauréat. L’intéressé était en dernier lieu en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 juin 2024, et dont il a demandé le renouvellement le 12 avril 2024. M. B… justifie avoir résidé habituellement en France avec sa mère depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas, qu’à la date de la décision en litige, le requérant continuait de remplir effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B…, a méconnu les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’état de l’instruction, dès lors qu’il n’est pas établi que M. B… remplisse les conditions de délivrance d’une carte de résident de dix ans, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui ne fait valoir aucun élément qui s’y opposerait, de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.et, dans l’attente, de munir l’intéressé, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve que le requérant ne soit pas, à la date du présent jugement, déjà en possession d’un document l’autorisant à séjourner régulièrement en France et à y travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, de le mettre en possession, sous réserve qu’il ne soit pas, à la date du présent jugement, déjà en possession d’un document l’autorisant à séjourner régulièrement en France, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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