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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mars 2026, n° 2518087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C… D… A… B…, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui renouveler son certificat de résidence de dix ans à titre provisoire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour et de se prononcer expressément sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part et en tout état de cause, de renouveler son autorisation provisoire de séjour jusqu’au jugement de sa requête en annulation de l’arrêté en litige ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*
il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518109 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Simond, représentant M. A… B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant, en ce qui concerne la condition d’urgence, que le requérant ne s’est pas placé lui-même dans la situation qu’il invoque ;
-
les observations de M. A… B… ;
-
et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France du requérant était également caractérisée par la circonstance que celui-ci est mis en cause dans le traitement d’antécédents judiciaires comme auteur de faits.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 février 1993 et entré en France le 24 août 2005, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2023, s’est vu refuser le renouvellement de ce document de séjour en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
L’arrêté en litige ayant pour objet de lui refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, M. A… B… bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, en défense, que le requérant a été condamné le 10 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Meaux, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis du 13 janvier au 4 août 2020, de commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur non autorisé, d’exercice illégal de la profession de pharmacien et d’exercice illégal de la profession de médecin, la circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à renverser cette présomption. Il en va de même de la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il a, au contraire, été muni d’une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 24 mai 2026. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant et de la méconnaissance des stipulations des articles 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir M. A… B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par la présente ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir M. A… B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B….
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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