Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de M. C…, et représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant au jeune C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables et que l’intérêt de l’enfant est de la rejoindre en France puisque les parents de l’enfant sont divorcés, son père s’est désintéressé de lui, sa mère est sans emploi ni ressources, alors que Mme B…, qui est titulaire de l’autorité parentale en vertu d’une kafala judiciaire, s’est engagée à financer ses études et alors qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’un logement spacieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision consulaire dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également fondée sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France sont contraires à son intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante française, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour le jeune C…, ressortissant algérien, qui lui a été confié par acte de kafala judiciaire établi le 10 août 2022 par la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Sig (Algérie), la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Par une décision du 14 février 2024, l’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme B… demande au tribunal l’annulation au nom de l’enfant C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge de l’excès de pouvoir :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est ainsi fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes et/ou ne sont pas fiables.
Il n’est pas contesté qu’à l’appui de la demande de visa de long séjour du jeune C…, a été présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l’intérêt de l’enfant C… n’est pas de rejoindre Mme B… en France dès lors que ses conditions d’accueil seraient contraires à son intérêt.
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que les ressources financières de Mme B…, composées d’un revenu salarié stable, de prestations sociales familiales et d’une pension alimentaire, s’élèvent à environ 2 950 euros par mois pour un foyer composé d’elle-même et de trois enfants âgés de dix à dix-sept ans. En outre, Mme B… est locataire d’un logement de type 4 composé de trois chambres, dont le loyer est de 525 euros par mois. Si le ministre fait valoir que ces ressources et ce logement sont insuffisants pour accueillir le jeune C…, la requérante fait valoir, sans être contestée, que les conditions de vie de l’enfant en Algérie sont mauvaises dès lors que son père ne porte pas d’intérêt à son fils et que sa mère est sans emploi et sans ressources. En outre, la requérante produit un rapport socio-éducatif établi le 6 novembre 2023 dans le cadre de la demande d’accueil du jeune C… par une assistante sociale de la direction « adoption » de la métropole du Grand Lyon, indiquant un avis favorable à l’accueil de l’intéressé par sa tante, qui lui a été confié par acte de kafala judiciaire du 10 août 2022, au regard notamment de ses conditions d’accueil jugées suffisantes, du contexte familial adapté pour le développement de l’enfant et de la volonté de Mme B… et de ses enfants d’accueillir le jeune C…, ainsi que la volonté de ce dernier de rejoindre cette famille. Ainsi, les conditions d’accueil du demandeur en France ne peuvent être regardées comme contraires à son intérêt. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour soit délivré au jeune C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) portant sur la demande du jeune C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… un visa d’entrée et de long séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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