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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2507019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2025, M. D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe rue de la Tour du Varan à Saint-Etienne, dans l’attente de la décision du juge qui doit être rendue sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque le concours de la force publique peut intervenir à tout moment depuis le 30 mai ; une telle mesure le priverait de domicile, alors que la suspension de l’exécution provisoire pourrait prochainement être prononcée par le tribunal judiciaire ; aucun trouble à l’ordre public ne justifie une intervention immédiate et brutale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, puisque son expulsion l’empêcherait de faire valoir ses arguments lors de l’audience qui va avoir lieu sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire ; il est également porté une atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il paye ses loyers et verse 1 000 euros par mois au bailleur ; cette atteinte est manifestement illégale puisqu’il n’a pas été tenu compte de son recours tendant à la suspension de l’exécution provisoire de la mesure, alors que l’audience est fixée au 30 juin ; la décision a été prise avant même le rapport d’enquête établi à la demande de la préfecture et ses observations n’ont jamais été prises en compte.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. E A, propriétaire du logement, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit ordonné sous astreinte au requérant de restituer les clés et moyens d’accès au logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce que M. C soit condamné à payer une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient qu’aucune urgence n’est démontrée, M. C n’habitant pas dans le logement, mais à Ivry-sur-Seine avec sa famille, de sorte qu’il n’est pas susceptible de se retrouver sans logement ; il ne peut y avoir d’atteinte au droit du requérant à un recours effectif, son action devant le juge judiciaire n’ayant par ailleurs pas d’effet sur le caractère exécutoire du jugement ; la décision du préfet de la Loire n’est ainsi pas manifestement illégale ; le requérant ne respecte pas l’échéancier de paiement qui était fixé, alors pourtant qu’il dispose de revenus confortables ; le comportement du requérant lui crée un préjudice important.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune urgence n’est démontrée, l’enquête réalisée par ses services ayant permis de démontrer que le requérant n’habite pas dans ce logement, la famille habitant à Ivry-sur-Seine ; ainsi, le requérant ne peut prétendre qu’il se retrouvera sans logement ; il était tenu d’accorder le concours de la force publique suite au jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; ce jugement est exécutoire de plein droit, sans qu’ait d’incidence le recours formé par M. C tendant à la suspension de son exécution ; aucune atteinte à la vie privée et familiale du requérant et les versements effectués par le requérant concernent sa dette de loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. C, requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, en reconnaissant qu’il n’habite plus sur place avec sa famille, étant selon lui hébergé par des amis, mais insiste sur le fait que la mesure en litige aurait pour effet de le priver d’un droit effectif à un recours ;
— Mme B, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A, qui a rappelé les diverses procédures initiées par M. C, et ses conséquences financières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. C n’occupe plus le logement en litige, ayant par ailleurs un logement à Ivry-sur-Seine, qu’il occuperait pour des motifs professionnels, selon les indications apportées lors de l’audience, tandis que sa famille serait hébergée chez des membres de sa famille, à Saint-Etienne, toujours selon ses explications apportées lors de l’audience. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des membres de sa famille. Si M. C indique par ailleurs souhaiter que l’expulsion intervienne après la décision qui sera rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l’issue de l’audience qui doit se tenir le 30 juin prochain, voire après la procédure d’appel, de telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention à très bref délai d’un jugement. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative n’est pas remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, M. C, qui n’habite plus avec sa famille dans le logement situé rue de la Tour de Varan, dispose d’autres hébergements, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, et alors que le préfet de la Loire était, en principe, tenu d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion décidée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 2 décembre 2024, le requérant ne fait état d’aucune circonstance postérieure à cette décision judiciaire susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine ou d’occasionner des troubles à l’ordre public. En outre, et en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, ce jugement est exécutoire de plein droit, de sorte qu’en n’attendant pas l’issue des procédures initiées devant le juge judiciaire par M. C, le préfet de la Loire n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dépens.
7. Si M. A formule des conclusions, présentées à titre reconventionnel, tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte au requérant de restituer les clés et moyens d’accès au logement, et condamné à payer une amende sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de statuer sur de telles conclusions, qui concernent un litige entre particuliers, de sorte que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
8. Enfin, M. A ne justifiant pas avoir exposé de frais au titre de cette instance, les conclusions qu’il présente à ce titre, d’ailleurs à tort fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel et au titre des frais d’instance par M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de la Loire et à M. E A.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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