Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2504701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fernandez, avocat commis d’office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève, en outre, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il résidait en France depuis plus de cinq mois à la date où il a présenté sa demande d’asile ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Val-d’Oise, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 mai 1990, a introduit une demande d’asile en France le 24 janvier 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement sollicité une demande d’asile auprès des autorités italiennes. Le 9 janvier 2025, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement CE n°604/2013 et l’ont acceptée implicitement le 12 février 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile.
2. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « la détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement précité que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
3. Si M. A soutient que l’Italie n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors qu’il serait présent sur le territoire français depuis plus de cinq mois, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées par les autorités italiennes le 1er décembre 2023 dans la catégorie 1, sous un numéro correspondant à une demande de protection internationale. Ainsi, la demande d’asile que le requérant a présentée en France ne constitue pas une première demande d’asile dans un Etat membre au sens des dispositions précitées de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, le requérant ne justifie pas qu’il résidait en France depuis plus de 5 mois à la date d’introduction de cette seconde demande. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement précité.
4. Si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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