Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2406109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur et des Outre- mer rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne, a sollicité, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2023, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge de français. En l’absence de réponse de l’administration, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur et des Outre-mer rejetant son recours hiérarchique exercé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a sollicité par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2023, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». En application des disposition précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 23 février 2024. La requérante n’établit pas en revanche avoir exercé, ainsi qu’elle le soutient, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre de l’intérieur et des Outre-mer à laquelle celui-ci n’aurait pas répondu. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent uniquement être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2024 refusant de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… C… déclare être entrée pour la dernière fois en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen, soit à une date récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations tenant à la situation personnelle et familiale dont elle se prévaut et qui, par ailleurs, se contredisent quant à la personne assurant sa prise en charge, s’agissant, dans ses écritures, tantôt de sa fille, tantôt de son fils de nationalité française. En l’absence de tout élément de nature à justifier une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas, au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… C… à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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