Rejet 1 décembre 2023
Annulation 31 mars 2025
Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 1er déc. 2023, n° 2101463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 novembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021, le 14 décembre 2021, le 25 janvier 2022, le 6 janvier 2023, le 23 mars 2023 et le 27 juillet 2023, le préfet du Var demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— Condamner la SARL Austin à l’amende maximale de 1500 euros, conformément à l’article L.2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— Condamner la SARL Austin à supprimer les ouvrages en cause et à libérer le DPMn dans un délai de 3 mois sous peine d’une astreinte journalière qui ne soit pas inférieure à 500 euros par jour de retard ;
— Dire que cette libération du DPMn pourra être effectuée en tant que de besoin par l’autorité administrative aux frais, risques et périls du contrevenant ;
— Condamner la SARL Austin au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vue de redonner son intégrité au domaine public dont il convient d’assurer la protection, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 13 janvier 2021, par un surveillant du DPM, à l’encontre de la SARL Austin pour occupation, sans droit ni titre, du DPMn. La SARL Austin maintient diverses plateformes et un bâtiment à usage de restauration sur le DPMn pour une surface totale estimée à 347 m2, surface ayant fait l’objet d’une actualisation, suite à des relevés topographiques ;
— ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 24 novembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2021, le 14 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, la SARL Austin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle fait valoir que :
— Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il apparaît nécessaire que le Tribunal attende l’issue de la procédure de délimitation du DPM, telle que prévue par le Code général des collectivités territoriales, et puisse, le cas échéant, surseoir à statuer sur l’examen de la contravention de grande voirie dressée dernièrement par le Préfet du Var.
— Le Préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L774-2 du CJA dans la mesure où le PV de contravention de grande voirie en litige, dressé le 13 janvier 2021, a été notifié à la SARL AUSTIN bien au-delà du délai de 10 jours
— Monsieur A, propriétaire de la parcelle AW n°269 sur laquelle est implanté le restaurant « La Kima » qui lui appartient également, n’a nullement été avisé de la contravention de grande voirie et de la demande de démolition des ouvrages existants adressée par le Préfet au seul gérant de la SARL AUSTIN
— Il n’est donc nullement établi que le restaurant en cause et les aménagements situés en contrehaut de la dalle bétonnée appartiendraient au domaine public maritime comme l’affirme sans en justifier le PV de contravention de grande voirie. Au regard des éléments versés aux débats par les parties, force est de constater qu’il ne peut être affirmé que le restaurant se trouve sur le domaine public maritime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 janvier 2021 ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Var, et de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la SARL Austin.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Austin et son gérant M. C exploitent, depuis 2013, le restaurant de plage « La Kima » situé sur la plage de Port-Issol à Sanary-sur-Mer. Leur demande de renouvellement d’autorisation d’occupation temporaire du 23 janvier 2017 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le préfet du Var les a mis en demeure par un courrier du 21 novembre 2017 de cesser toute exploitation de l’établissement précité dans un délai de trois semaines et de procéder au démontage du bâtiment l’abritant dans un délai de trois mois. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision du 21 novembre 2017, décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 25 avril 2022.
2. Par ailleurs, par une requête enregistrée le 15 septembre 2016, Monsieur A, propriétaire de la parcelle en cause, avait demandé au Tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var avait refusé de faire procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété concernée et sollicité en tout état de cause qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la mise en œuvre de cette procédure. Par un jugement rendu le 27 décembre 2018, le Tribunal a enjoint au préfet de procéder à la délimitation du domaine public maritime dans la zone litigieuse.
Sur les infractions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des planches photographiques prises les 11 janvier 2016, 21 novembre 2016 et 11 décembre 2017 que les dalles béton et le corps du bâtiment objets de la présente procédure, ont été régulièrement recouverts par les flots. En outre, selon les données Météo France, le 11 janvier 2016, le vent était de force 6 sur l’échelle de Beaufort, puis de force 7 la journée du 21 novembre 2016, et de force 5 le 11 décembre 2017. Ces indications ne sauraient ainsi caractériser des perturbations météorologiques exceptionnelles au sens du 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La société Austin et M. C ne démontrent pas le contraire en se prévalant d’articles parus dans la presse locale. Si les requérants soutiennent qu’aucun élément du dossier n’établit que des travaux d’exondation ont été mis en œuvre pour implanter le restaurant en cause, les photos des lieux, en particulier celles prises en 1975 démontrent le contraire, le terrain d’assiette de la construction ayant été soustrait artificiellement à l’action des flots. Par ailleurs, la poursuite de l’exploitation de la dalle bétonnée incluse dans le domaine public maritime durant la saison 2017 est établie par les procès-verbaux de constats des 9 mai 2017 et 2 août 2017. Enfin, Il ne saurait y avoir de confusion entre la terrasse bétonnée se trouvant en contre bas du restaurant et ce dernier, ainsi qu’avec les terrasses adjacentes, dès lors que la dernière autorisation d’occupation temporaire accordée le 17 juin 2016 à la société Austin, vise les dalles bétonnées et le bâtiment à usage de restauration et de location de matelas parasols pour une surface de 281,5 m².
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que les services de l’Etat ont considéré que les constructions en litige sont implantées sur le domaine public maritime, en application des dispositions du 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, circonstance au demeurant confirmée par la délimitation du domaine public telle que fixée par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2023.
6. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, ce motif justifie l’engagement de la poursuite intentée par le préfet du Var.
Sur l’action publique :
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
8. D’une part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. La garde d’un ouvrage peut se caractériser par le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage. C’est ainsi que lorsqu’un ouvrage, installé irrégulièrement sur le domaine public maritime, se situe au droit d’une propriété privée, le propriétaire peut être regardé comme en ayant la garde, même s’il ne l’a pas construit, sous réserve qu’il l’utilise à son profit, ou qu’il l’entretienne ou puisse le surveiller. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Austin et M. C exploitent l’établissement visé par la présente contravention.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance » ;
10. Si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l’encontre de la SARL Austin a été établi le 13 janvier 2021 et notifié à l’intéressée au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que le délai de dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 774-2 précité, entre la rédaction d’un procès-verbal de contravention de grande voirie et sa notification, n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. En l’espèce, la requérante n’établit pas que, du fait de ce long délai, elle n’aurait pas pu bénéficier des garanties de la procédure contradictoire, ni que les droits de la défense auraient été méconnus.
11. Enfin, Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En outre, ces dispositions font obstacle à la prescription de l’action publique invoquée par le requérant tant que se poursuit l’occupation sans titre de la dépendance du domaine public.
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL Austin au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
13. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux. Le préfet du Var, autorité responsable du domaine public maritime, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
14. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’à la date du présent jugement, la SARL Austin ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des ouvrages susmentionnés. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En cas d’inaction du contrevenant dans le délai imparti, l’Etat est autorisé à intervenir d’office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
15. L’Etat ne justifie pas au dossier des frais qu’il a exposés à raison des poursuites engagées à l’encontre de la SARL Austin. Par suite, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Austin est condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la SARL Austin de remettre en état le domaine public maritime, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressée, passé un délai de neuf mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le surplus des conclusions du déféré sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à la SARL Austin.
Copie en sera adressée à la commune de Sanary sur Mer et, pour le recouvrement de l’amende, au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le Président-rapporteur,
Signé
Ph. Harang
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. Karbal La greffière,
Signé
A.Cailleaux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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