Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2405890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B C, représenté par Me Niat, demande au tribunal de condamner, solidairement ou chacun pour ce qui le concerne, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 108 042,99 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’accident médical fautif.
Il soutient que :
— l’absence de réduction de la luxation du coude aux urgences de l’hôpital Beaujon, puis à l’hôpital Bichat est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;
— cette faute médicale a été à l’origine d’une perte de chance de se soustraire au dommage et à ses conséquences ; le taux de cette perte de chance est de 90 % ;
— il a droit à réparation des préjudices suivants :
* 2 912,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 75 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut à la réduction des demandes indemnitaires de M. C à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il n’entend pas contester la mise en œuvre du régime de responsabilité pour faute médicale prévu par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— la perte d’une chance de se soustraire au dommage et à ses conséquences doit être limitée à 75 % ;
— elle a droit à réparation, après perte de chance, à l’indemnisation des préjudices suivants :
* 7 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 562 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 262 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 712,60 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies au sens de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représenté par Inter-barreaux JRF avocats (AARPI), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 18 879,75 euros en remboursement des prestations supportées en faveur de M. C, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les autres, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris d’une fraction de 90 % de la somme totale de 20 977,51 euros qui ont été exposées au titre des frais hospitaliers et frais médicaux de la victime.
Par une ordonnance du 06 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 26 août 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr A.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Vu la procédure suivante :
1. M. B C, né le 15 juin 1982, a été victime d’un accident sportif alors qu’il disputait un match de football le 21 octobre 2018. Il a été transporté à l’hôpital Beaujon, rattaché à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Le bilan initial a fait état d’une luxation de la tête radiale du coude droit, laquelle a été traitée par immobilisation par plâtre. Le patient a été autorisé à rentrer à son domicile avec un rendez-vous de consultation à sept jours à l’hôpital Bichat, rattaché à l’AP-HP. A la consultation du 2 novembre 2018, un contrôle radiographique a révélé une subluxation du coude droit en externe non diagnostiquée lors de la prise en charge au service des urgences de l’hôpital Beaujon. Devant ce tableau, une intervention chirurgicale, sous anesthésie générale a été réalisée le 5 novembre lors d’une hospitalisation du 2 au 6 novembre 2018, et un plâtre antébrachiopalmaire a été confectionné pour quarante-cinq jours. Lors de la consultation à un mois, il a été constaté l’absence de réduction complète du coude. Une plastie ligamentaire du coude associée à une arthrolyse a été proposée au patient. Cette intervention a été réalisée le 19 décembre lors d’une hospitalisation du 18 au 20 décembre 2018. En per-opératoire, après l’arthrolyse, il a été constaté que le plan externe était insuffisant et que la tête radiale était instable. Une réinsertion du plan externe avec des ancres Mitek et une plastie du ligament latéral externe a alors été pratiquée, l’ensemble étant maintenu par un fixateur externe articulé. Les suites opératoires ont été marquées par une atteinte du nerf radial complète. Une orthèse des releveurs pour le membre supérieur droit a alors été mis en place. Lors d’une consultation du 3 septembre 2019, il a été constaté une récupération complète du nerf radial avec néanmoins un coude raide avec mobilités limitées. Un scanner a permis de diagnostiquer une arthrose post-traumatique et un coude en légère subluxation, pour le traitement de laquelle a été réalisé une arthrolyse de coude le 3 janvier, lors d’une hospitalisation du 2 au 9 janvier 2020 au service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Beaujon.
2. Conservant une raideur avec douleur au coude droit, M. C, qui s’interrogeait sur la qualité de sa prise en charge, a, le 23 novembre 2020, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris en vue d’obtenir une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les éventuelles responsabilités et évaluer les préjudices. Par une ordonnance du 19 mars 2021, le tribunal a fait droit à sa demande et prescrit une expertise médicale, laquelle a été confiée au Docteur A. Le rapport a été remis par l’expert le 15 juin 2022. M. C demande dorénavant au tribunal de condamner, solidairement ou chacun pour ce qui le concerne, l’AP-HP et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 108 042,99 en réparation du préjudice que lui a causé l’accident médical fautif.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret () ».
4. Il résulte du rapport d’expertise du Dr A que les prises en charge de M. C à l’hôpital Beaujon, le 21 octobre 2018, puis à l’hôpital Bichat, du 2 au 6 novembre 2018, n’ont pas été conformes aux règles de l’art, compte tenu d’erreur dans l’appréciation de l’état du coude droit du patient. En revanche, si ce même rapport indique que la situation de M. C s’est pérennisée suite à l’hospitalisation du 2 au 6 novembre 2018 à l’hôpital Bichat, il précise que la prise en charge du 18 au 20 décembre 2018 avec nouvelle intervention chirurgicale réductrice et stabilisatrice de coude a été conforme aux données acquises de la science. Eu égard à ces circonstances, l’AP-HP n’entend pas contester, c’est à bon droit que M. C soutient que cette dernière a commis des fautes lors de la prise en charge de sa luxation du coude droit, le 21 octobre 2018 puis du 2 au 6 novembre 2018. Le requérant est dès lors fondé à rechercher la responsabilité de l’AP-HP.
5. Dès lors que cette responsabilité est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
7. Il résulte du rapport d’expertise que les manquements cités au point 4. du présent jugement ont été à l’origine pour M. C d’une perte de chance globale d’obtenir une amélioration de son état de santé qui peut être estimée à 90 %, mais que ce taux est inapplicable déficit fonctionnel permanent. S’agissant du dernier chef de préjudice, ce même expert fixe un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Il précise qu’en l’absence de complications, ce taux aurait été de 5 %, et fixe, par voie de conséquence, le taux imputable au manquement à 10 %. S’il ajoute qu’il existe une probabilité d’aggravation des lésions arthrosiques imputables à 25 % à l’accident et à 75 % au manquement, celle-ci n’est pas constitutive, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, d’une perte de chance d’échapper à l’aggravation qui n’est pas réalisée à la date du présent jugement. Dans ces conditions, excepté le déficit fonctionnel permanent, dont le taux imputable au manquement est, indépendamment, de 10 %, le requérant est en droit d’obtenir de l’AP-HP la réparation intégrale du dommage dans la limite d’une perte de chance de 90 %.
Sur les préjudices de M. C et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris :
8. Le Dr A a fixé la date de consolidation des lésions de M. C au 3 septembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a exposé des dépenses de santé en lien avec le fait dommageable à hauteur de 20 977,51euros, correspondant à des frais hospitaliers du 18 décembre 2018 au 20 décembre 2018 à l’hôpital Bichat et du 2 janvier 2020 au 9 janvier 2020 à l’hôpital Beaujon, à des frais médicaux correspondant à des consultations CS du 28 février 2019 au 27 mars 2020. Elle est en droit d’en demander le remboursement, après prise en compte du taux de perte de chance de 90 %, à hauteur de 18 879,76 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne temporaire :
10. Il résulte du rapport d’expertise du Dr A que l’état de santé de la victime en lien avec le fait dommageable a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne non spécialisée à raison de 1 heure 30 par jour lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% décrites au point 12. Du présent jugement, puis de 4 heures par semaine lors des périodes à 25% au même point 12. Toutefois, il convient de déduire la période de déficit fonctionnel temporaire partielle attendu en l’absence de fait dommageable, pour laquelle le requérant aurait eu besoin d’une assistance par tierce personne, telle qu’elle fixée par l’expert, dans son rapport, dans les conditions décrites au point 12. du présent jugement. Par suite, en retenant un montant horaire de 19 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés et intégrant le fait qu’une partie des heures correspond à une aide spécialisée, il y a lieu de fixer le préjudice avant consolidation à la somme arrondie à 11 880 euros et de condamner donc l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser au requérant la somme arrondie de 10 692 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des souffrances endurées :
11. Compte tenu des souffrances subies par M. C, évaluées par le Dr A à 4 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 7 000 euros, puis en mettant à la charge de l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, la somme de 6 300 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte du rapport d’expertise du Dr A que le déficit fonctionnel temporaire de M. C a été de 50 % du 21 octobre au 1er novembre 2018, 100 % du 2 novembre 2018 au 6 novembre 2018, 50 % du 7 novembre 2018 au 17 décembre 2018, 100 % du 18 décembre 2018 au 20 décembre 2018, 50 % du 21 décembre 2018 au 11 juin 2019, 25 % du 12 juin 2019 au 1er janvier 2020, 100 % du 2 janvier 2020 au 9 janvier 2020, 50 % du 10 janvier 2020 au 10 février 2020, 25 % du 11 février 2020 à la date de la consolidation. Il en sera fait une exacte appréciation, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, en le fixant à la somme de 4 950 euros. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du Dr A qu’en l’absence de fait dommageable, le déficit fonctionnel temporaire attendu aurait été de 50 % du 21 octobre 2018 au 10 décembre 2018, de 25 % du 11 décembre 2018 au 11 janvier 2019, et 10 % du 12 janvier 2019 au 11 février 2019. Il en sera fait une exacte appréciation, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, en le fixant à la somme de 732 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire en lien avec le fait dommageable à 4 218 euros (4 950 euros – 732 euros) et de condamner donc l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser aux requérants la somme arrondie de 3 796 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte du rapport d’expertise du Dr A, que M. C conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % s’agissant des séquelles liées au fait dommageable. M. C était âgé de près de 38 ans à la date de consolidation proposée par l’expert. Par suite, il y a lieu de fixer ce chef de préjudice, selon une juste évaluation, à 15 000 euros, et de condamner l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser aux requérants la somme de 13 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr A, que M. C a subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Après application du taux de perte de chance, la somme de 900 euros sera mise à la charge de l’AP-HP.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont seulement fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser respectivement les sommes de 54 067,76 euros et 18 879,76 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris est seulement fondée à obtenir que la condamnation prononcée la concernant au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de production de son premier mémoire, le 25 avril 2025. Il y a lieu de les lui accorder.
17. Une année ne s’étant pas écoulée entre cette date et celle du présent jugement, il y a seulement lieu de constater que la capitalisation des intérêts sera due à compter du 25 avril 2026, date à laquelle une année d’intérêts sera due dans l’hypothèse où l’indemnité principale prévue par le présent jugement et les intérêts attachés n’auraient pas encore été versés par l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
19. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
20. Par une ordonnance du 26 août 2022, le président du tribunal a alloué au docteur A la somme totale de 2 610 euros et l’a mise provisoirement à la charge de M. C. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux est mis hors de cause.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C la somme de 54 067,76 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 18 879,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 26 avril 2026 dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Article 5 : Les dépens, d’un montant de 2 610 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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