Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2401586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2401585, Mme E B, épouse D, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 15 euros passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 200 euros passé ce délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de la Haute-Vienne s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E B, épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2401586, M. C D, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 15 euros passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 200 euros passé ce délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de la Haute-Vienne s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, épouse D, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1990 à Khadra (Algérie), et M. C D, ressortissant algérien né le 22 mars 1980 à Sidi-Lakhdar (Algérie), sont entrés respectivement en France le 21 décembre 2016 et le 23 février 2018 sous couvert de visas court séjour. Ils ont sollicité, par un courrier du 19 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2401585 et 2401586, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
S’agissant des refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés du 17 juin 2024 comportent l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . L’article 9 du même accord stipule : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifierait du visa de long séjour exigé par les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Pour ce seul motif, et nonobstant la circonstance que M. D disposerait d’une promesse d’embauche, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, sans méconnaitre ces stipulations, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, si la présence des requérants en France est ancienne, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de leurs visas et ils ont chacun fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, le 27 décembre 2019, le 26 juillet 2021 et le 28 avril 2023 qu’ils n’ont pas exécutées. Par ailleurs, la seule circonstance que M. D dispose d’une promesse d’embauche et que leurs enfants soient scolarisés n’est pas de nature à caractériser une insertion particulière sur le territoire français, où les requérants n’établissent pas disposer d’autres attaches au-delà de leur cellule familiale, dont il ressort des pièces du dossier qu’aucun élément ne fait obstacle à sa reconstitution dans leur pays d’origine, notamment dès lors que leurs enfants pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, si les requérants font état de la situation de leur fils A, né en 2008 qui présente de multiples pathologies psychiatriques nécessitant une scolarisation spécifique et une prise en charge médicale pluridisciplinaire et dont le taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, ils n’établissent ni même n’allèguent qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée en Algérie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant des obligations de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés en litige, que le préfet de la Haute-Vienne, après avoir rejeté les demandes de titre de séjour, a examiné les conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation des requérants. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru, dès lors qu’il rejetait leurs demandes de titre de séjour dont il était saisi, en situation de compétence liée pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen complet, particulier et individualisé de la situation des consorts D avant de les obliger à quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C D et de Mme E B, épouse D doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E B, épouse D et de M. C D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse D, à M. C D, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. F
Nos 2401585, 2401586cg
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