Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu le mémoire en réplique du requérant qui a été enregistré le 23 mars 2026 à 11h29. Il n’a pas été communiqué.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 20 mars 2026.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Un mémoire a été enregistré le 23 mars 2026, après la clôture d’instruction, pour M. B…, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
et les obervations de Me Said Soilihi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité comorienne, né le 8 novembre 1989, déclare être entré en France en 2017. Le 23 août 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B… allègue être entré en France en 2017 où une partie de sa fratrie résiderait, et s’y être maintenu de manière habituelle et continue depuis lors. S’il apporte au soutien de cette allégation des déclarations d’imposition pour les années courant de 2021 à 2023 ainsi que pour l’année 2025, un courrier attestant d’un pacte civil de solidarité souscrit le 20 janvier 2021 avec une compatriote résidant en France de manière régulière, l’acte de naissance de leur enfant né le 20 février 2023, un extrait du carnet de vaccination de cet enfant, un courrier de la caisse d’allocations familiales du 28 août 2025 et une quittance de loyer libellée à leurs deux noms datant de juin 2025, ces documents n’attestent ni de sa vie commune avec la mère de son fils, ni qu’il entretiendrait des liens de parentalité effectifs avec son enfant. M. B… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, alors que le requérant, âgé de trente-cinq ans, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, ce dernier n’est fondé à se prévaloir ni d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d’une méconnaissance des stipulations précitées, ni d’une erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle et notamment familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Said Soilihi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le14 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste
Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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