Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2209160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 ainsi que deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 10 décembre 2024, qui n’ont pas été communiqués, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2021 à 20 700,40 euros ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2022, par laquelle la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 à 15 334,76 euros en retenant un coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,9 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 et de 0,875 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature de procéder à un nouveau calcul de son CMI pour l’année 2020 et du montant de son IFSE pour l’année 2021.
Mme A soutient que :
S’agissant de la décision du 24 mars 2022 fixant le montant de l’IFSE pour l’année 2021 :
— elle est insuffisamment motivée en l’absence de visas et de tout élément expliquant le calcul du montant de son IFSE ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la cotation de son poste ne lui a pas été notifiée dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application, au corps dont elle relève, des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le montant de son IFSE a été calculé en méconnaissance du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 ;
S’agissant de la décision du 14 avril 2022 fixant le montant de l’ISS pour l’année 2020 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le montant de son ISS pour l’année 2020 a été calculé en retenant des coefficients de modulation individuels de valeurs inférieures à celle de 1,05 fixée pour un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État entrant dans le périmètre des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer au cours de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été promue au grade d’ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État le 1er janvier 2020. Le 1er octobre 2020, elle a été nommée cheffe du bureau du suivi et de l’observation des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Le 1er janvier 2021, le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État a adhéré au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par une décision du 24 mars 2022, la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A pour l’année 2021 à 20 700,40 euros. Par une décision du 14 avril 2022, la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 à 15 334,76 euros en retenant un coefficient de modulation individuel (CMI) du taux moyen de 0,9 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 et de 0,875 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique :
2. L’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État prévoit la possibilité, pour les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, ces dispositions ont été rendues applicables, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État qui bénéficiait jusqu’alors d’un régime indemnitaire propre composé de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service (ISS), laquelle était modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuel (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, cette dernière étant appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
3. Les conditions de la bascule technique d’un régime indemnitaire à l’autre ont été fixées par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et par une décision interministérielle du 10 novembre 2021.
Sur la décision du 24 mars 2022 fixant le montant de l’IFSE :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2°) infligent une sanction ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). ".
5. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en droit, en l’absence de tout visa permettant à la requérante de savoir comment a été calculé le montant de l’indemnité et en fait, en l’absence de note de calcul et de précisions sur les modalités de calcul du montant de l’indemnité, de la décision du 24 mars 2022 fixant le montant de l’IFSE de Mme A doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient que le groupe de fonctions, dont relève son poste, ne lui a été pas notifié dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014. Toutefois, l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021, qui se borne à fixer les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, ainsi que les montants minimaux et maximaux de différentes indemnités, ne prévoit pas de procédure de notification du groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (). ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service (). « . A cet égard, l’article 2 de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application de ces dispositions au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État dispose que : » Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions () sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONSPLAFOND DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros)Groupe 146 920()() « et l’article 4 de ce même arrêté prévoit que : » Les montants annuels minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () sont fixés comme suit :
GRADE ET EMPLOISMONTANT MINIMAL (en euros)()()Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État3 200()() "
8. En l’espèce, si Mme A fait valoir qu’elle occupe un poste de cheffe de bureau d’une administration centrale, elle ne produit ni sa fiche de poste, ni toute autre pièce établissant le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui accorde une IFSE d’un montant de 20 700,40 euros compris entre le montant minimal de 3 200 euros et le montant maximal de 46 920 euros, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision du 14 avril 2022 fixant le montant de l’ISS pour l’année 2020 :
9. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
10. Mme A soutient que la décision attaquée, qui fixe le montant de son ISS pour l’année 2020, est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle a été signée par Mme D E, directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature, alors même qu’elle n’a été affectée dans cette direction qu’à compter du 1er novembre 2020. Toutefois, Mme D E, qui a été nommée directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature par un décret du 30 octobre 2019, publié au Journal Officiel de la République française du 31 octobre 2019, était la cheffe du service dans lequel Mme A était affectée à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 14 avril 2022 doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d’une indemnité doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu’ait été le montant antérieurement accordé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée notamment aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa version alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’État, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service (). ». Selon les termes de l’article 3 du même décret, alors en vigueur : « () les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de ce même décret, alors en vigueur : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret précité, dans sa version alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :
CORPS ET GRADESMODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État et ingénieur des travaux publics de l’État hors classe73,5 %122,5 %()()() « 14. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État : » L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. « . Par ailleurs, les dispositions de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État disposent que : » Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ".
15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle du taux moyen (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En ce qui concerne les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État, le CMI est fixé à des valeurs comprises entre 0,735 et 1,225.
16. Mme A fait valoir que le montant de son ISS pour l’année 2020 a été calculé en retenant un CMI de 0,9 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 et un CMI de 0,875 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, lesquels sont inférieurs au CMI de 1,05 fixé par la décision interministérielle du 10 novembre 2021 citée au point 3, pour un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État entré dans le périmètre des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer au cours de l’année 2021. Toutefois, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la décision interministérielle du 10 novembre 2021, dès lors qu’elle concerne le montant de l’ISS accordé au titre de l’année 2021, alors que Mme A conteste le montant de l’ISS qui lui a été accordé au titre de l’année 2020. En tout état de cause, la décision attaquée est fondée sur deux CMI de valeurs supérieures au minimum prévu pour son grade, alors que Mme A ne produit ni son compte rendu d’entretien professionnel, ni toute autre pièce, démontrant que le niveau des fonctions exercées et la qualité des services qu’elle a rendus au cours de l’année 2020 étaient de nature à justifier des CMI de valeurs supérieures à ceux retenus. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209160
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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