Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 févr. 2025, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 février 2025, M. D C, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Bello, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée,
— les observations de Me Bello, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que les accusations de viol portées à l’endroit de son client sont le fruit d’une vengeance orchestrée à son encontre,
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, déclare être né le 22 juillet 1993 en Algérie et être entré sur le territoire français en 2012. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation administrative et personnelle de M. C, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite l’arrêté est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant à charge. S’il soutient résider, de manière continue et habituelle, sur le territoire français depuis 2012, cependant il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage sa situation de concubinage avec une ressortissante française, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a été interpellé pour des faits de viol, extorsion, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel. Le requérant, qui ne reconnaît pas les faits, soutient que ces accusations ont pour unique but la vengeance. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, et en dépit d’une insertion par le travail relativement récente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté en litige à l’encontre de M. C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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