Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2025, n° 2502938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a confirmé qu’elle était redevable d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 15 609,24 euros et de 423,17 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient qu’elle ne peut s’acquitter du remboursement des sommes qui lui sont réclamées, en raison de la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2502865 par laquelle Mme B conteste les indus mis à sa charge.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ».
3. Mme B a sollicité, par la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2502865, l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Aisne portant refus de remise des dettes d’un montant de 15 609,24 euros et 423,17 euros dont elle demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette demande a un caractère suspensif. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de cette décision dont les effets sont déjà suspendus sont irrecevables.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502938
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