Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel-Bechet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’alinéa 3 de l’article 7 bis l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence était automatique ;
- il justifie d’une situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix années consécutives, conformément au f) de l’article 7 bis de cet accord ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa présence régulière sur le territoire depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. A…, enregistré le 12 février 2026, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 22 septembre 2014 au 21 septembre 2024, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 13 décembre 2024. En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s’est substituée à la première.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de refus de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, sollicitée le 13 décembre 2024 et née le 13 avril 2024 en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026, qui s’y est substitué.
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Selon l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) /f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Si les stipulations citées au point précédent ne prévoient pas de restriction au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a été condamné le 13 juillet 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, avec mandat de dépôt, pour des faits de menaces de mort réitérées, violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours, l’arrêté en litige précisant que ces faits ont été commis sur une période de six ans, au préjudice de sa conjointe et d’un de ses enfants français. En l’absence de tout moyen soulevé par le requérant contestant ce motif, M. A…, qui ne justifie ni même n’allègue aucun élément en lien avec le comportement dont fait état l’arrêté contesté n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se bornant à alléguer que le renouvellement de son certificat de résidence, délivré pour la période comprise entre le 22 septembre 2014 au le 21 septembre 2024, était de plein droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa seule présence régulière sur le territoire depuis plus de dix ans doit également être écarté.
Enfin, la décision en litige se prononçant sur le renouvellement du certificat de résidence de M. A…, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lucas Michel-Bechet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Part
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Intérêt ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Nationalité française ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Journal officiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Lien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.