Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2310161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C… F…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du préfet de la Vienne du 5 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne vit pas en situation de polygamie, que ses attaches familiales sont en France, qu’il suit des études pour devenir ingénieur, qu’il a travaillé pendant ses vacances scolaires et que sa situation financière s’améliorera à la fin de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
Par une décision du 3 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 6 janvier suivant au Journal officiel de la République française, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. D… E…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas acquis d’autonomie matérielle à défaut d’exercer une activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… était, à la date de la décision attaquée, étudiant en licence 2 « sciences pour l’ingénieur », titulaire d’une bourse versée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitou-Charentes et qu’il résidait au domicile de ses parents. S’il soutient qu’il exerce une activité professionnelle à temps partiel en parallèle de ses études, il ne produit des bulletins de paie que pour les mois de juillet, août et décembre 2019 et juin et juillet 2020. En outre, il ne conteste pas ne pas avoir déclaré de revenus pour les années 2021 et 2022. Dès lors, ces ressources prises dans leur ensemble ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant pour considérer qu’il dispose d’une autonomie matérielle. S’il fait valoir que son intégration sera parfaitement réussie à la fin de ses études, cette perspective est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de sa situation professionnelle et familiale, de sa maitrise de la langue française et du fait que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ajourner, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la demande de naturalisation de M. F… au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une autonomie professionnelle lui permettant d’accéder à la nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Arme ·
- Convention européenne ·
- Urgence ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Suisse ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Jugement
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Exécutif ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Développement régional ·
- Légalité ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Intérêt ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Part
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.