Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2203626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 27 juillet 2023, Mme et M. E et Louis B et M. et Mme D et A C, représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise ;
2°) de condamner la commune de Blois ou la communauté d’agglomération de Blois à leur verser la somme de 57 282,38 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du défaut d’entretien d’une rampe d’accès handicapé située devant la mairie de Blois, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blois ou de la communauté d’agglomération de Blois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Blois est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de la rampe d’accès handicapé à la mairie de Blois, ayant causé la chute de Mme B ;
— Mme B a subi des préjudices matériel, financier et extrapatrimoniaux tirés du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques, du préjudice esthétique, du préjudice d’établissement et du préjudice sexuel ;
— M. B a subi un préjudice patrimonial ;
— M. et Mme C ont subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, non communiqué, la commune de Blois, la communauté d’agglomération de Blois et la SARL Paris nord assurance services (PNAS), représentées par Me Phelip, concluent au rejet de la requête et à ce que des sommes de 1 500 euros soient mises à la charge solidaire des requérants et versées à chacune d’entre elles.
Elles soutiennent que :
— les conclusions dirigées contre la communauté d’agglomération sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable à son égard ;
— la communauté d’agglomération de Blois n’est pas maître d’ouvrage de la rampe litigieuse ;
— en l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage, la responsabilité de la commune de Blois ne saurait être engagée ;
— Mme B a fait preuve d’imprudence ;
— le préjudice matériel n’est pas établi dans son existence ;
— le préjudice financier n’est pas établi dans son existence ;
— l’évaluation du préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 1 000 euros ;
— l’évaluation du préjudice tiré des souffrances endurées ne saurait excéder 2 500 euros ;
— le préjudice esthétique ne présente pas de lien de causalité avec la chute litigieuse et la somme demandée est excessive ;
— le préjudice d’établissement n’est pas établi dans son existence et la somme demandée est excessive ;
— le préjudice sexuel n’est pas établi dans son existence ;
— le préjudice financier de M. B ne saurait être indemnisé dès lors qu’il était en congé maladie et n’a ainsi pas subi de perte de rémunération ;
— le préjudice moral de M. et Mme C ne présente pas de lien de causalité avec l’accident de Mme B.
La requête a été communiquée à la CPAM de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant les requérants,
— et les observations de Me Phelip, représentant la commune de Blois, la communauté d’agglomération de Blois et la société PNAS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2022, Mme B a chuté sur la rampe d’accès handicapé au bâtiment de la mairie de Blois alors qu’elle en sortait, et s’est cassé le fémur droit. Par un courrier du 15 juin 2022 adressé au maire de Blois, M. et Mme B et M. et Mme C, parents de Mme B, ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en lien avec cette chute, dont la commune de Blois a accusé réception le 21 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2022 en raison du silence gardé par la commune de Blois. Par la présente requête, M. et Mme B et M. et Mme C demandent l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les conclusions dirigées contre la communauté d’agglomération de Blois :
2. Les requérants ne justifient pas de la réception par la communauté d’agglomération de Blois d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. En toute hypothèse, la rampe d’accès litigieuse relevant de la responsabilité de la commune de Blois, la responsabilité de la communauté d’agglomération de Blois ne saurait être engagée.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Blois :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis, l’usager de l’ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
4. En l’espèce, il est constant que Mme B a chuté sur la rampe d’accès au bâtiment de la mairie de Blois alors qu’elle sortait de ce bâtiment, cette rampe étant humide en raison de la pluie. Les requérants établissent, par les photographies et témoignages qu’ils produisent, la présence de mousse sur la rampe en cause, pourtant destinée à un public vulnérable, de nature à avoir anormalement accentué le caractère glissant de cette rampe. Ainsi, Mme B, qui compte-tenu de son handicap ne pouvait pas emprunter les escaliers, démontre que le défaut d’entretien normal de ladite rampe est à l’origine de sa chute.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des témoignages produits par la requérante, que cette dernière ne pouvait ignorer le caractère glissant de la rampe d’accès en cause dès lors qu’elle l’avait déjà empruntée pour entrer dans la mairie, alors qu’elle était déjà humide. En outre, Mme B ne conteste pas sérieusement que lors de sa chute, elle ne se tenait pas aux mains courantes installées tout au long de la rampe d’accès, alors qu’il résulte desdits témoignages qu’elle a chuté poussant la poussette de son enfant. Dans ces conditions, la chute de Mme B est en partie imputable, pour 50%, à une faute d’imprudence de sa part. Par suite, les requérants sont seulement fondés à demander l’indemnisation de 50% du quantum des préjudices présentant un lien de causalité avec l’accident subi par Mme B.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
6. En premier lieu, les requérants demandent la condamnation de la commune de Blois à verser à M. B, conjoint de la victime, la somme de 817 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de revenus qu’il aurait subie. Si les requérants soutiennent que M. B a été contraint de ne pas travailler la semaine suivant la chute de sa conjointe afin de s’occuper de celle-ci et de leur enfant, il ressort de son bulletin de paie du mois de mars 2022 qu’il a bénéficié d’un congé pour maladie ordinaire. Ainsi, la commune de Blois soutient sans être contestée en réplique qu’il a déjà été indemnisé à ce titre. Dans ces conditions, ledit préjudice financier n’est pas établi dans son existence et ne peut pas être indemnisé.
7. En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. et Mme C, parents de Mme B. S’il ressort d’un certificat médical établi par un gérontologue postérieurement à la chute de Mme B que M. et Mme C présentent des troubles du sommeil et de l’anxiété nécessitant la prise d’un traitement médical, il ne résulte pas de l’instruction que ces troubles présentent un lien suffisamment direct avec l’accident dont a été victime leur fille. En revanche, les requérants justifient avoir subi des troubles dans leurs conditions d’existence en raison des trajets qu’ils ont effectués entre leur domicile et celui de leur fille lors des mois suivant l’accident de cette dernière, afin de lui venir en aide. Il y a lieu de faire une juste indemnisation du préjudice ainsi subi en évaluant celui-ci à la somme globale de 500 euros. Compte-tenu de l’application du taux de 50% mentionné au point 5 du présent jugement, il y a lieu de condamner la commune de Blois à verser à M. et Mme C la somme globale de 250 euros en indemnisation de leur préjudice.
En ce qui concerne le préjudice de la victime directe :
8. En l’état de l’instruction, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme B, en lien direct avec le défaut d’entretien normal relevé au point 4. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
10. En premier lieu, M. et Mme C ont droit aux intérêts de la somme de 250 euros à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, soit le 21 juillet 2022.
11. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans l’attente du jugement statuant sur le surplus des conclusions indemnitaires de la requête, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de Blois est mise hors de cause.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées pour M. B sont rejetées.
Article 3 : La commune de Blois versera la somme globale de 250 euros à M. et Mme C en réparation des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 juillet 2022. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 21 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 6 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme E B et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2022, compte-tenu en particulier de son état de santé préexistant à cette date ;
3°) fixer la date de consolidation de son état de santé, et si celle-ci n’est pas encore acquise, d’indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
4°) décrire les lésions résultant de la chute de Mme B le 12 mars 2022, les modalités de traitement, le cas échéant les durées d’hospitalisation et d’immobilisation ;
5°) dégager en les spécifiant tous les éléments du préjudice corporel, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre des dépenses de santé et des préjudices personnels (déficit fonctionnel temporaire, partiel et total, déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’établissement, préjudice sexuel ainsi que le ou les taux) résultant des séquelles en relation exclusive avec la chute, à l’exclusion des séquelles résultant d’un état antérieur pathologique, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celui-ci ou de toute autre cause ;
6°) dire si l’état de la requérante est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, et fournir toute précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lequel il devra y être procédé précisés ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 7 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E B et la commune de Blois. L’expert pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué définitivement en fin d’instance.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la commune de Blois, à la communauté d’agglomération Blois Agglopolys, à la société Paris nord assurances services et à la CPAM de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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