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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 26 octobre 2022,
Mme D E épouse A B, représentée par Me Pourre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme globale de 232 279,75 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des accidents de service des 12 novembre 2017 et 25 novembre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme globale de 209 884,39 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des accidents de service des 12 novembre 2017 et 25 novembre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Roubaix ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une expertise médicale est nécessaire afin de déterminer les conséquences de l’accident de service du 25 novembre 2017 ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Roubaix peut être engagée ; le centre hospitalier de Roubaix a commis une faute inexcusable dans l’organisation du service en ne prenant pas les précautions nécessaires face à la dangerosité du patient l’ayant agressée à deux reprises ;
— à défaut, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Roubaix peut être engagée ;
— contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Roubaix, le montant journalier à retenir pour le déficit fonctionnel temporaire est de 6,75 euros en classe II (25 %) et de 12,50 euros en classe III (50 %) conformément au référentiel Mornet ;
— elle a subi des préjudices d’un montant global de 232 279,75 euros se décomposant comme suit :
*15 656,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*27 100 euros au titre de « l’incapacité temporaire totale de travail » ;
*3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
*69 264 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne (ou à défaut
46 868,64 euros si le salaire horaire retenu est de 12,18 euros brut) ;
*20 973,69 euros (primes de sujétion) et 18 940,56 euros (traitement) au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
*53 280 euros au titre de la perte de revenus liée à sa retraite ;
*9 065 euros en raison de son déficit fonctionnel permanent de 8 % lié à la faute de l’établissement hospitalier ;
— sa demande, présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est justifiée par la production de la convention d’honoraires de son conseil ainsi que les factures déjà acquittées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Maricourt, qui déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la demande d’expertise, conclut :
1°) au rejet du surplus de la demande de Mme E ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans l’organisation du service de nature à engager sa responsabilité ; le comportement à venir du patient ayant agressé la requérante ne pouvait être anticipé d’autant que celui-ci intégrait un service de pneumologie et non un service de
psychiatrie ;
— la demande présentée par Mme E au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée dès lors qu’elle ne justifie pas suffisamment l’existence de ce préjudice, lequel n’est pas directement lié à l’accident de service subi ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée après application d’un montant de 5 euros par jour pour la classe II ;
— la demande présentée par Mme E au titre des souffrances endurées doit être rejetée en raison de sa disproportion ;
— la demande présentée par Mme E au titre de l’assistance par une tierce personne doit être rejetée ; d’après l’URSSAF, le salaire horaire d’une aide à domicile est de 12,18 euros bruts depuis 2022 ;
— la demande présentée par Mme E au titre des préjudices patrimoniaux doit être rejetée ; la requérante n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable reprochée au centre hospitalier ; par ailleurs, la perte de gains professionnels est très hypothétique ;
— la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas justifiée.
La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maricourt, avocat du centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, aide-soignante affectée au service de pneumologie du centre hospitalier de Roubaix, a été victime, le 12 novembre 2017, sur son lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions, d’une agression commise par un patient. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par son employeur par décision du 20 août 2021. Le 25 novembre 2017, ce même patient a, à nouveau, agressé Mme E. Par une décision 2017-2481, non datée mais qui aurait été notifiée le 21 décembre 2017, cet accident a également été reconnu imputable au service. Mme E a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2017. A partir du
13 septembre 2021, elle a été affectée au pôle femme mère enfant à temps plein. Par courrier du 10 décembre 2021, reçu le 13 décembre suivant, elle a formé devant son employeur une demande indemnitaire préalable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 232 279,75 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
2. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
3. Aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : " () les dispositions de la () partie [relative à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables () / () / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () « . Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés./ L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
4. Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du
28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique, au terme duquel « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
5. En l’espèce, Mme E soutient que l’accident de service qu’elle a subi le
25 novembre 2017 aurait pu être évité si le centre hospitalier avait mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents. Au titre de ces mesures, elle évoque la contention, la présence ponctuelle d’un agent de sécurité lors des soins, le transfert du patient en cause au sein d’un service spécialisé et la présence de plusieurs agents hospitaliers pour le maîtriser.
6. Il n’est pas contesté que le patient à l’origine des deux accidents de service de
Mme E était hospitalisé au sein du service de pneumologie du centre hospitalier de Roubaix depuis quatre mois et que les agents avaient signalé son agressivité. Il résulte de l’instruction que, lors de l’accident de service du 25 novembre 2017, ce patient était en possession de liens et que quatre agents étaient présents lors des soins. Par ailleurs, si son comportement semble relever d’une pathologie psychiatrique, la requérante n’allègue pas que son hospitalisation dans un service de pneumologie était inutile, l’intéressé étant pris en charge pour une pneumopathie depuis plusieurs mois. Enfin, Mme E n’allègue pas qu’il était impossible pour l’équipe prodiguant les soins de faire appel aux agents de sécurité en cas de difficultés prévisibles ou inopinées.
7. Eu égard à ce qui précède, Mme E n’établit pas, par l’argumentation qu’elle développe et les éléments qu’elle apporte, que le centre hospitalier de Roubaix aurait commis dans l’organisation et le fonctionnement du service ou dans les circonstances de son accident une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
9. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point précédent, Mme E peut prétendre, même en l’absence de faute démontrée du centre hospitalier de Roubaix, à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service du 25 novembre 2017, exception faite des préjudices résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne la demande d’expertise :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
11. Il résulte des dispositions précédentes que la prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure, indépendamment d’une demande formée par l’une des parties à l’instance. L’appréciation de l’utilité de l’expertise se fait au vu des pièces du dossier versées aux débats.
12. En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé par le Dr C, s’il se prononce sur les conséquences des deux accidents de service des 12 et 25 novembre 2017, est suffisamment détaillé pour permettre son analyse et l’évaluation des préjudices. Par conséquent, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
13. En l’absence de toute faute du centre hospitalier ainsi que cela a été précisé au point 7, les demandes présentées par Mme E au titre des pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte liée à sa future retraite, et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées.
Quant à l’assistance par tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de Mme E nécessite une aide pour les conduites longue distance, pour porter les courses et effectuer les tâches ménagères importantes. Le Docteur C a évalué cette assistance à 2 heures par semaine (0,29 heure par jour). Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, soit en appliquant un facteur de 412/365, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée.
16. D’une part, concernant la période comprise entre le 25 novembre 2017 et la date du présent jugement (soit 2 593 jours), il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 12 731,99 euros (2 593 x 15 x 0,29 x 412/365).
17. D’autre part, il sera fait une exacte appréciation du besoin annuel de Mme E en l’évaluant à la somme de 1 792,20 euros (0.29 x 15 x 412). Pour la période postérieure à la présente décision, Mme E étant âgée de 51 ans à ce jour, ce besoin s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 35,31 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %) à la somme de 63 282,58 euros (1 792,20 x 35,31).
18. Le centre hospitalier de Roubaix devra verser à la requérante la somme totale de 76 014,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Quant aux frais divers :
19. D’une part, Mme E demande le remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre du recours préalable indemnitaire. Il y a lieu, au vu de la convention d’honoraires produite, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 451,80 euros à ce titre.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’expertise menée par le Dr C à la demande de Mme E a été utile au tribunal pour la détermination et l’évaluation des préjudices.
Les frais de cette expertise, ayant été diligentés en amont de toute procédure contentieuse, ne constituent pas des dépens. Dans ces conditions, il y lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 600 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte du rapport d’expertise que le Dr C considère que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, c’est-à-dire de 25 %, à compter du
25 novembre 2017 jusqu’au 16 août 2020, soit durant 996 jours, puis de classe III, soit 50 %, du 17 août 2020 au 11 septembre 2020, soit pendant 26 jours. Puis, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II, c’est-à-dire de 25 % entre le 12 septembre 2020 et le 6 août 2021, à savoir durant 329 jours. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme E au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 5 163,75 euros ((0,25 x 996 x15) + (0,50 x 26 x 15) + (0,25x329x15)), somme qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction que le Docteur C évalue les souffrances endurées par Mme E à 2.5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ses rapports des 14 octobre 2019 et
15 février 2021, le Dr F indique que la requérante bénéficie d’une prise en charge psychologique hebdomadaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 750 euros.
Quant à l’incapacité temporaire totale de travail :
23. Si l’expert a considéré que Mme E avait été en incapacité temporaire totale de travail du 25 novembre 2017 au 12 septembre 2021, cette situation ne saurait donner lieu à indemnisation, l’intéressée ayant été en arrêt de travail durant cette période qui a donné lieu à rémunération.
Quant au déficit fonctionnel permanent
24. Le docteur C a fixé un taux de 20 % au titre du déficit fonctionnel permanent. SI la requérante sollicite un taux de 8 %, qui correspond selon elle au différentiel entre le taux pris en compte pour sa rente et celui retenu par l’expert, ce raisonnement résulte d’une erreur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent mais la perte de gains et l’incidence professionnelle. Par suite, il y a lieu de retenir le taux fixé par l’expert C. Par référence au barème indicatif de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par
Mme E, âgée de 48 ans à la date de consolidation, en lui allouant une somme de 32 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
25. Si Mme E soutient qu’elle pratiquait, avant l’accident de service du
25 novembre 2017, le fitness mais également d’autres sports, elle produit uniquement six factures relatives à des séances ponctuelles de fitness et qui portent sur une période bien antérieure à l’accident. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ne peut donc être accueillie.
26. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix devra verser la somme globale 116 980,12 euros (76 014,57 + 451,80 + 600 + 5 163,75 + 2 750 + 32 000) à
Mme E au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
27. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
28. L’indemnité allouée à la requérante en réparation des préjudices subis sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Mme E a demandé, par sa requête, enregistrée le 9 mars 2022 la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
29. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
30. Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente procédure, les conclusions présentées par la requérante sur ce point doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
32. La requérante produit la convention d’honoraires conclue pour un montant de
2 400 euros TTC à laquelle s’ajoute une somme forfaitaire de 240 euros correspondant à des frais d’affranchissement, téléphone, photocopies notamment. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 640 euros au titre des frais exposés par
Mme E et non compris dans les dépens.
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au CHU de Roubaix la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
34. Aux termes de l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ».
35. Mme E, qui n’a pas été représentée à l’audience, n’est pas fondée à demander l’allocation d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à Mme E la somme de 116 980,12 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de service dont elle a été victime le 25 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du
13 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme E la somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A B et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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