Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 août 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… C… B…, ressortissant comorien né le 15 mars 2002, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 2025/16684 du 14 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, à la suite de son assignation à résidence ;
- la mesure d’éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il réside à Mayotte depuis 2007, à l’âge de 5 ans, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat et d’autres diplômes ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre est dépourvue de motivation ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2007, à l’âge de 5 ans, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat et d’autres diplômes. Toutefois, il ne produit pas la moindre pièce justificative de ses dires. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que son père réside à Mayotte sous couvert d’une carte de résident.
3. En second lieu, dans le cadre de la présente instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’interdiction de retour litigieuse est inopérant.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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