Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2401934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, M. H… C… G…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni qu’elle a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) régulièrement désigné, après l’avis d’un collège de médecins régulièrement désignés, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte aucune analyse de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre notamment d’une insuffisance rénale de stade III et que sa situation médicale a évolué défavorablement depuis l’avis du collège de médecins du 20 septembre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024 et le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… G… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. C… G….
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, ressortissant de la République du Congo né le 10 juin 1954, est entré en France le 8 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 23 avril 2023, il a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 11 janvier 2024, dont M. C… G… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et de Mme B… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à Mme D… A…, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ».
En vertu des dispositions précitées, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 20 septembre 2023 par un collège de trois médecins, que ces médecins ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de M. C… G… et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et, dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du 20 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de M. C… G… nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il était en mesure de voyager sans risque.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des certificats médicaux produits que M. C… G… souffre d’une insuffisance rénale de stade trois qui nécessitera, à terme, le recours à une méthode de suppléance rénale telle que la dialyse. Le requérant produit les résultats de bilans sanguins et une prescription médicale l’invitant à réaliser un bilan sanguin et urinaire périodique et des comptes-rendus de consultations en néphrologie et cardiologie. Toutefois, ces seuls documents ne suffisent pas à contredire l’appréciation portée par la préfète au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il ne ressort pas non plus du seul article produit relatif à la prise en charge de l’insuffisance rénale au sein du centre hospitalier de Brazzaville que le requérant ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de M. C… G… a évolué de façon défavorable depuis l’avis du collège de médecins du 20 septembre 2023. Par suite, M. C… G… n’est fondé à soutenir ni que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Le requérant fait valoir qu’il réside en France avec sa compagne, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 5 novembre 2025, qui souffre d’insuffisance rénale et qui bénéficie d’un traitement par dialyse, à raison de trois séances par semaine, qui ne peut être interrompu. Toutefois, la décision en litige ne fait obligation ni à M. C… G… ni à sa compagne de quitter le territoire. Si le requérant fait valoir la présence en France de ses deux sœurs françaises, d’un fils et d’une fille naturalisés français et de ses quatre petits-enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France seulement deux ans avant la décision contestée à l’âge de soixante-sept ans. Par ailleurs, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté au droit de M. C… G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… G…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… G…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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