Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 févr. 2026, n° 2602175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Proximus services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la société Proximus services, représentée par Me Chevallier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution immédiate de son véhicule et d’enjoindre à l’Etat de lever la mesure d’immobilisation ;
2°) de dire que la restitution interviendra sans frais de fourrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que le véhicule immobilisé est à usage professionnel, qu’elle en est privée du fait du comportement de l’administration, que les frais de fourrière s’accumulent, que la situation perdure sans perspective de régularisation et que le véhicule risque d’être détruit d’un jour à l’autre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement fondamentale à son droit de propriété, la mesure d’immobilisation de son véhicule étant dépourvue de base légale dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le fondement des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ;
- aucune fraude n’a été constatée et aucune procédure pénale n’a été engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route et R. 325-1 et suivants du même code que les décisions d’immobilisation d’un véhicule consécutives à la constatation d’infractions au code de la route, comme celle refusant de lever cette immobilisation, se rattachent à des opérations de police judiciaire. Par suite, les conclusions de de la société Proximus services tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de lui restituer son véhicule et de lever immédiatement la mesure d’immobilisation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Proximus services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proximus services.
Fait à Grenoble, le 28 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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